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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2602679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fontpédrouse ( Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, la commune de Fontpédrouse (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l’immeuble cadastré A 0864, situé rue de Saint-Thomas sur son territoire et de préciser les mesures conservatoires à mettre en œuvre.
Elle soutient que l’immeuble présente un risque pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 de ce code énonce : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré A 0864, situé rue de Saint-Thomas sur le territoire de la commune de Fontpédrouse et appartenant à M. B… A… présente un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Fontpédrouse en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble cadastré A 0864, situé rue de Saint-Thomas sur le territoire de la commune de Fontpédrouse et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le péril ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert, à la commune de Fontpédrouse qui notifiera à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026
La greffière,
A-C. Romera
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