Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2303298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Akollor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle produit une copie de sa carte d’identité en cours de validité ;
- les incohérences relevées par l’administration sur les actes d’état civil qu’elle a produit à l’appui de sa demande résultent d’erreur matérielles ; elle produit un duplicata d’acte de naissance et d’acte de mariage ainsi qu’un acte de notoriété qui permettent d’établir le bienfondé de sa demande de pension.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les pièces produites par la requérante à l’appui de sa demande n’expliquent pas les incohérences et insuffisances relevées dans les premiers actes ; elles comportent également des incohérences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat Barthélémy D…, ressortissant tchadien né en 1930, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er décembre 1962. Il est décédé le 27 janvier 2013. Mme B… A… a demandé, le 9 juin 2016, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 15 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme A…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « – l’acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ; (…) – l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme A… parce que cette dernière a produit à l’appui de sa demande un acte de naissance et un acte de mariage présentant des incohérences et qu’elle n’avait pas fourni de pièce d’identité.
6. Mme A… a produit, à l’appui de sa demande de pension, un acte de naissance enregistré le 12 septembre 1952, indiquant qu’elle est née vers 1949, présenté comme la transcription d’un jugement supplétif du 12 septembre 1959, ce qui est incohérent. Elle a fourni un acte de mariage n°04/85 établi le 14 mars 1985, qui n’est pas recevable dès lors que les rubriques relatives à l’acte de naissance des époux ne sont pas complétées. A l’appui de sa requête, la requérante produit le duplicata d’un acte de naissance établi le 12 septembre 1952 sur la base d’un jugement supplétif du même jour. Toutefois, cet acte, comme le duplicata d’acte de mariage complété qu’elle produit également, indique qu’elle serait née le 1er janvier 1952. Or, la carte nationale d’identité en cours de validité dont elle a fourni une copie pour compléter son dossier mentionne qu’elle est née le 1er janvier 1949. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 et 4 en refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de M. D….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. C…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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