Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2413893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais, de lui accorder une carte de résident de dix ans et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en raison du retard dans le traitement de sa demande, il se trouve dans une situation administrative précaire l’empêchant de postuler à des offres d’emploi dans le domaine de la recherche scientifique malgré sa rencontre avec des responsables intéressés par son profil et que la fin de sa thèse est prévue pour le 14 décembre 2024 sans qu’il puisse planifier son avenir professionnel en France ou prévoir la soutenance de sa thèse ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de poursuivre sa thèse, de se déplacer et de postuler à des emplois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1995 et bénéficiaire en France d’un contrat doctoral de trois ans, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « scientifique-chercheur » d’une durée d’un an, valable jusqu’au 30 novembre 2023, et dont il a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. A cette occasion, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au
3 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement le 19 mars 2024, mais a été invité à compléter son dossier le 4 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais, de lui accorder une carte de résident de dix ans et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures qu’il sollicite, M. B… se prévaut de ce qu’en raison du retard dans le traitement de sa demande, il se trouve dans une situation administrative précaire l’empêchant de postuler à des offres d’emploi dans le domaine de la recherche scientifique malgré sa rencontre avec des responsables intéressés par son profil et que la fin de sa thèse est prévue pour le 14 décembre 2024 sans qu’il puisse planifier son avenir professionnel en France ou prévoir la soutenance de sa thèse. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune proposition d’emploi à court terme et ne doit normalement soutenir sa thèse qu’à la fin de l’année, ne justifie pas ainsi d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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