Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2502110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502110 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 en tant que l’adjoint au directeur des ressources humaines de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, à compter du 24 mai 2024 et de lui verser les sommes dues à ce titre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que, par arrêté du 14 février 2025, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 28 mars 2024 au 18 mars 2025, conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à concurrence de la somme de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A…, par la voie de son conseil, informe le tribunal que, par arrêté du 14 février 2025, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 28 mars 2024 au 18 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation sont devenues, ainsi que le relève M. A…, sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui y sont attachées. Par suite, M. A… qui déclare se désister de ses conclusions d’annulation doit également être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il maintient, toutefois, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 500 euros que M. A… demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 3 novembre 2025
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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