Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour
du 29 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation à compter
de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi
la commission du titre de séjour alors qu’il est présent en France depuis plus de dix ans, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la réponse du préfet de la Marne du 19 mai 2025 par laquelle il a communiqué les motifs du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte la mention d’aucune considération de fait relative à sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 2 août 2001, affirme être entré en France en septembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Marne par une demande du 29 février 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant un délai de quatre mois. Par un courriel du 9 mai 2025, il a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision, indiqués par le préfet par un courrier du 19 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le courrier par lequel le préfet de la Marne a indiqué les motifs du refus implicite opposé à la demande de titre de séjour indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2018. S’il expose être entré en France en septembre 2015, il n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, en particulier pour le dernier trimestre de l’année 2015, le premier semestre de l’année 2016, et depuis 2021.
Il ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, et ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, s’il produit plusieurs bulletins attestant du suivi d’une scolarité
de 2016 à 2020, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de demande de carte de séjour et de la réponse du préfet à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, que M. A… a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour avant de refuser sa demande de délivrance d’un titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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