Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mai 2023, n° 2301899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Ackermann Charpente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, l’EURL Ackermann Charpente doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. A… B….
Par un courrier du 13 avril 2023, le greffe du tribunal a invité l’EURL Ackermann Charpente à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d’une telle demande en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 avril 2023 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », et dont elle a accusé réception le même jour, l’EURL Ackermann Charpente n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de l’EURL Ackermann Charpente est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Ackermann Charpente est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Ackermann Charpente et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 10 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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