Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 3 et 16 juillet 2025, Mme C B, représentée par la société civile professionnelle Cabinet Littner Bibard, demande au juge des référés :
1°) de rejeter les contestations et les réclamations du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, contraire aux termes des présentes ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-11 du 23 juin 2025 par laquelle le directeur de la direction commune de la communauté hospitalière Saône-et-Loire-Bresse-Morvan l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Bois de Menuse ;
3°) d’enjoindre au directeur de la direction commune de la communauté hospitalière Saône-et-Loire-Bresse-Morvan, dont l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Bois de Menuse fait partie, de procéder à sa réintégration au sein de ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la communauté hospitalière Saône-et-Loire-Bresse-Morvan le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée, qui a pour effet de lui interdire l’accès au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, excepté concernant les rendez-vous fixés par le médecin de santé au travail ou pour des consultations médicales, porte une atteinte particulièrement grave et injustifiée à sa liberté fondamentale d’aller et venir ; la décision attaquée ne se justifie par aucun motif d’intérêt général, de sécurité publique ou tenant au bon fonctionnement du service et porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, en ce qu’elle la prive de la possibilité d’accéder à l’ensemble des établissements du groupe hospitalier, quels que soient les motifs invoqués, en l’absence d’un rendez-vous préalablement autorisé, y compris pour rendre visite à un proche hospitalisé, le transport d’un proche à l’hôpital ou même un suivi médical ; son domicile, de même que l’établissement pour personnes âgées dépendantes où elle travaille, sont distants de plusieurs kilomètres du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, si bien que la décision attaquée ne saurait se justifier par la nécessité de l’éloigner de son lieu de travail, de ses résidents et de certains témoins pour éviter toute pression, ce qu’elle n’a pas l’intention de faire ; la décision attaquée l’empêche de fréquenter le service des urgences, alors que, eu égard à son lieu de résidence, le premier service des urgences est à Chalon-sur-Saône, l’hôpital de Chagny étant un simple hôpital de proximité ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision la suspendant à titre conservatoire de ses fonctions, laquelle :
* est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle est intervenue sans saisine préalable du conseil de discipline ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elle méconnait la liberté fondamentale d’aller et venir, consacrée par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect de la vie privée, tel que consacré par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’aucun élément établissant matériellement les faits qui lui sont reprochés ne lui a été communiqué, avant ou après la suspension, qu’aucune preuve ne permet de lui attribuer un comportement inadapté ou inapproprié et qu’elle conteste fermement les faits qui lui sont reprochés ; les pièces communiquées par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ne justifient aucun des griefs visés dans la décision critiquée, et les faits ne peuvent dès lors être considérés comme suffisamment vraisemblables ; certains témoignages l’incriminant sont anonymisés, la privant de la faculté de s’assurer que les témoignages proviennent de personnes travaillant au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Bois de Menuse ; elle n’est pas nommément mise en cause par la pièce adverse n° 1 ; chacun des éléments dénoncés par Mme A le 14 mai 2025 est contredit par le compte-rendu d’incident établi le 22 mai 2025 ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas mentionnés dans son entretien annuel ; aucune plainte pénale n’a été enregistrée venant appuyer les allégations du centre hospitalier William Morey ;
* est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, conformément aux pièces versées au dossier et notamment ses évaluations annuelles, elle justifie d’un comportement irréprochable et d’une carrière se déroulant sans incident ; la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et elle produit de nombreuses attestations venant contredire les griefs formés à son encontre et témoignant de son comportement irréprochable et de la constante qualité de son engagement envers les personnes âgées, de son sérieux et de son professionnalisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Edgar Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502365, enregistrée le 3 juillet 2025.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés,
— les observations de Me Littner Bibard, représentant Mme B, qui reprend en les développant les faits et moyens contenus dans ses écritures et qui fait, en outre, valoir que le témoignage émanant d’un membre de la famille d’une patiente de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes émane d’une personne contestataire, dont les visites sont soumises à un contrôle, et que certains faits qui lui sont reprochés relèvent en réalité du projet de vie des personnes hébergées,
— les observations de Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et qui fait, en outre, valoir que de nombreux patients de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont fréquemment hospitalisés au sein du centre hospitalier William Morey, qu’une enquête administrative a été effectuée et que des investigations complémentaires sont actuellement en cours.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience à 9 heures 56 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui suspend Mme B, à titre conservatoire, de ses fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Bois de Menuse, prévoit également qu’il lui est fait interdiction d’accéder au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, entendu comme le site principal, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui y sont rattachés et l’Institut de formation en soins infirmiers du chalonnais, sauf pour les rendez-vous fixés par le centre hospitalier, par le médecin de santé au travail ou pour des consultations médicales. Eu égard à la formulation retenue par la décision attaquée, à la circonstance non contestée que le centre hospitalier de Chagny, situé à proximité du domicile de l’intéressée, est un simple hôpital de proximité, et alors qu’il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des échanges qui se sont tenus lors de l’audience publique, que cette interdiction ne trouverait pas à s’appliquer en cas d’urgence médicale, la décision attaquée doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme B pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. () ».
5. Les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, prévoyant qu’une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. D’une part, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et de l’erreur de fait n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2025 attaquée.
7. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en interdisant à Mme B d’accéder au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, regroupant le site principal, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui y sont rattachés et l’Institut de formation en soins infirmiers du chalonnais, sauf pour les rendez-vous fixés par le centre hospitalier, par le médecin de santé au travail ou pour des consultations médicales, porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’une telle décision implique qu’elle ne pourrait avoir accès à cet établissement, notamment, pour des situations d’urgences médicales, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-11 du 23 juin 2025 dans cette seule mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance n’implique pas qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône de procéder à la réintégration de Mme B au sein de ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision n° 2025-11 du 23 juin 2025 du directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est suspendue uniquement en tant qu’elle fait interdiction à Mme B d’accéder, sauf pour les rendez-vous fixés par le centre hospitalier, par le médecin de santé au travail ou pour des consultations médicales, au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, regroupant le site principal, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui y sont rattachés et l’Institut de formation en soins infirmiers du chalonnais.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, au groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire-Bresse-Morvan, à l’établissement pour personnes âgées dépendantes Bois de Menuse et à l’Institut de formation en soins infirmiers du chalonnais.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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