Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 janv. 2026, n° 2600030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de français et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de Me Pinson, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-
l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; en outre, son employeur a dû suspendre son contrat de travail et elle risque un licenciement alors qu’elle travaille dans un métier en tension et cumule aujourd’hui deux emplois pour un salaire d’environ 1 000 euros ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
-
à titre principal, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de la vie commune est la conséquence directe de violences conjugales et qu’une nouvelle plainte a été déposée le 5 octobre 2022 à Toulouse pour menace de mort par conjoint ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle remplit les conditions prévue par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a régulièrement travaillé comme agent de service entre août 2022 et mars 2023 et entre octobre 2024 et février 2025 ; elle a été recrutée comme employée polyvalente entre octobre 2024 et septembre 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et travaille aujourd’hui comme agent de service qui est un métier en tension ; elle est présente en France depuis plus de trois ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est séparée de son époux depuis juillet 2022 en raison de violences conjugales et qu’elle est bien intégrée.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600005 enregistrée le 2 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
-
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 22 juin 2022 munie d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de M. B…, ressortissant français épousé le 28 janvier 2020 au Maroc. Elle s’est séparée le 22 juillet 2022 de son conjoint, M. B…, en raison de violences conjugales. Elle a bénéficié d’une première carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », valable du 25 septembre 2023 au 24 septembre 2025, dès lors que la rupture de la vie conjugale était intervenue en raison de violences conjugales. Le 7 août 2025, en invoquant être initialement conjointe d’un ressortissant français, l’intéressée a demandé le renouvellement de cette carte. Le préfet de la Haute-Garonne a examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-23, L. 423-3 2e alinéa et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin de suspension du refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. » Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
4. Aucun des moyens invoqués par Mme C… à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter ces conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
6. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2600005 introduite le 2 janvier 2026 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont Mme C… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Pinson.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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