Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2204252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, la SCI Le Bru, représentée par Me Enou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Fabrègues a prononcé le rejet de sa demande de permis de construire en raison du caractère incomplet de la demande ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est illégale en ce qu’elle n’est pas datée en méconnaissance de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est illégale en ce qu’elle a bien adressé les documents demandés dans le délai annoncé, soit le 16 mars 2022 si bien que le délai d’instruction expirait le 16 juin 2022 ; la décision attaquée a été prise dès le 14 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Fabrègues, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Bru au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Télés, représentant la commune de Fabrègues.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Bru a déposé une demande de permis de construire le 12 janvier 2022 pour des travaux sur une construction existante située sur la parcelle cadastrée section AD n°89 sur la commune de Fabrègues. Par une décision reçue le 14 juin 2022, le maire a prononcé le rejet de la demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme pour défaut d’envoi de pièces. Par sa requête, la SCI Le Bru demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B C, déléguée à l’urbanisme, laquelle a reçu une délégation du maire de la commune par un arrêté du 26 mai 2020 transmis en préfecture le 28 mai suivant, à l’effet de signer les diverses autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la décision adressée à la SCI Le Bru ne mentionne pas de date, il est toutefois constant que ce courrier a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, dont la notification a eu lieu le 14 juin 2022, lui conférant ainsi une date certaine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas datée en méconnaissance de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et à le supposer soulever le moyen tiré du défaut de motivation, manquent en fait et doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». L’article R. 423-19 dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-40 : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423- 39 « . Aux termes de l’article R. 423-41 dans sa rédaction applicable au litige : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction () « . Enfin, l’article R. 424-1 dispose : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut () b) Permis de construire () tacite. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes demandées répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fabrègues a adressé deux demandes de pièces manquantes, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire, non seulement le 25 janvier comme le soutient le requérant, mais également le 8 février 2022. La décision en litige fait d’ailleurs référence à la demande du 8 février 2022 et indique que les documents demandés par ce courrier n’ont pas été transmis. Par ailleurs, ces deux courriers informaient le requérant de la modification du délai d’instruction à trois mois. Si le requérant indique avoir transmis le 16 mars 2022 les documents demandés par le courrier du 25 janvier 2022, il ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée tenant à l’absence de transmission des autres pièces manquantes obligatoires demandées le 8 février 2022. Au demeurant, il est constant que les pièces complémentaires déposées le 16 mars 2022 ne contenaient aucun document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement (PCMI6) demandé par le courrier du 25 janvier 2022, et encore rappelé le 8 février 2022. Ainsi, ces courriers de demande de pièces étaient légaux et ont eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction. Le dossier de permis de construire n’était ainsi pas complet à la date du 16 mars 2022 à l’expiration du délai de trois mois laissé au requérant pour produit les pièces manquantes, expirant au plus tard le 8 mai 2022, dans l’hypothèse alléguée par le requérant d’une notification le 8 février 2022 du courrier du 25 janvier 2022. Par suite, la décision en litige du 14 juin 2022 n’a pas été prise avant l’expiration du délai d’instruction de la demande qui n’a pas recommencé à courir et la décision en litige a pu à bon droit constater l’incomplétude du dossier et rejeter la demande de permis de construire pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fabrègues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Bru la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Le Bru le versement à la commune de Fabrègues d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Bru est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Bru versera la somme de 1 500 euros à la commune de Fabrègues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Bru et à la commune de Fabrègues.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2025.
La greffière,
M. D
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