Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2404960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2024, M. et Mme B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a décidé de prendre la sanction d’exclusion définitive du lycée Alfred Kastler à l’encontre de leur fils A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de retirer toute mention de la sanction dans son dossier scolaire.
Ils soutiennent que :
— les procédures disciplinaires appliquées doivent être remises en question ;
— la sanction prononcée est disproportionnée, dès lors qu’une sanction sans sursis et sans aucune considération pédagogique a été prise, alors que leur fils n’a aucun antécédent ; A n’avait pas l’intention de commettre une agression ou de réaliser un acte violent ;
— la sanction prise à son encontre et la mention de celle-ci dans son dossier scolaire pourrait lui être préjudiciable dès lors que A souhaite intégrer la gendarmerie ;
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 2006, était scolarisé en classe de terminale au lycée professionnel Alfred Kastler de Talence (Gironde) durant l’année scolaire 2023-2024. Le conseil de discipline du lycée a prononcé à son encontre, le 3 avril 2024, une sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement. M. et Mme B ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 7 juin 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis infligée à A pour avoir introduit une arme factice dans l’établissement le 22 mars 2024, ce qui a entrainé l’intervention des forces de l’ordre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour décider de confirmer l’exclusion définitive de l’élève A B, la rectrice de l’académie de Bordeaux a retenu qu’il a introduit une arme « pistolet air soft » dans l’établissement, le 22 mars 2024, ayant entrainé l’intervention des forces de l’ordre.
4. En l’espèce, il ressort des termes même de la requête et des procès-verbaux du conseil de discipline du lycée du 3 avril 2024 et de la réunion de la commission académique d’appel du 14 mai 2024, que les faits reprochés à A sont reconnus par les parents de l’intéressé. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’en introduisant l’arme factice au sein de l’établissement, A n’avait aucune intention de l’utiliser à des fins de violence ou de menace, et qu’il a présenté ses excuses au cours de la réunion de la commission académique d’appel et immédiatement après les faits. Par ailleurs, l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’aucune autre sanction disciplinaire en amont de celle-ci et M. et Mme B précisent, sans être contestés, que les membres du commissariat de Mérignac qui sont intervenus ont été « surpris de la tournure radicale qu’a pris l’incident ». Dans ces conditions, au regard de la seule introduction d’une arme factice au sein de l’établissement, qui n’a blessé aucun individu du lycée et n’a pas causé de dégât matériel ainsi que des excuses présentées par l’intéressé à de multiples reprises et l’absence de toute autre sanction disciplinaire en amont de ces événements, la sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement prise à l’égard de A apparait comme étant disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () »
7. La sanction ayant été prononcée en juin 2024, son effacement automatique n’est censé intervenir qu’à l’issue de l’année scolaire 2026/2027. L’exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder, dans un délai d’un mois, à l’effacement de cette sanction du dossier scolaire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder, dans un délai d’un mois, à l’effacement de la sanction disciplinaire du dossier scolaire de M. A B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D B, à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur
D. E
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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