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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mai 2026, n° 2601300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2026, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
La préfecture d’Indre-et-Loire a produit des pièces le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A…, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Hérault se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier.
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 3 mars 2026 le préfet d’Indre-et-Loire a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté préfectoral du 3 mars 2026, Mme C… a été placée en rétention au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime). Par une ordonnance du 8 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré être hébergée au 149 rue Gay Lussac à Montpellier dans le département de l’Hérault, adresse à laquelle a été présenté un courrier du tribunal, en date du 24 mars 2026, que l’intéressée n’a pas réclamé. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 du préfet d’Indre-et-Loire doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse d’hébergement de l’intéressée et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet d’Indre-et-Loire et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Rouen, le 6 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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