Non-lieu à statuer 28 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2400479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 sous le n°2400479,
M. B A D, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de
M. A D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 11 juin 2024 s’est substitué à la décision implicite de rejet et que les moyens, qui doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 11 juin 2024 sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2402045,
M. B A D, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’elle considère qu’il a commis un détournement de visa et de la procédure de regroupement familial ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de
M. A D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2024, M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Clemang, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 10 août 1995, est entré en France régulièrement le 5 septembre 2019. Par un courrier du 22 novembre 2022, que les services de la préfecture ont reçu le 23 novembre 2023, il a sollicité auprès du préfet de la Côte-d’Or la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour actualiser son dossier, il a adressé un courrier au préfet le 4 janvier 2024, resté sans réponse. Le silence du préfet de la Côte-d’Or a fait naître une décision implicite de refus, à l’encontre de laquelle est dirigée la requête n° 2400479. Puis, par un arrêté du 11 juin 2024, à l’encontre de laquelle est dirigée la requête n° 2402045, le préfet de la Côte-d’Or a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2400479 et 2402045 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. La décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée le 22 novembre 2022 par M. A D, a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de refus de séjour prise le 11 juin 2024. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans le cadre de l’instance n° 2400479.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour du 11 juin 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () ".
5. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 4 que la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Toutefois, si la décision en litige relève que M. A D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa, intervenue le 17 décembre 2019, et qu'« il s’agit d’un détournement de visa », il ne ressort pas que, par cette formule – pour maladroite qu’elle soit -, le préfet de la Côte-d’Or a entendu lui opposer un motif tiré de l’expiration de son visa court séjour ou de l’absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise à ce titre doit être écarté.
6. D’autre part, il est constant que l’épouse du requérant, Mme C E, ressortissante marocaine, dispose d’une carte de résidente valable du 24 mai 2015 au
23 mai 2025. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé entre, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante étrangère qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an, dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, quand bien même les ressources de sa conjointe seraient insuffisantes, ce que le préfet a selon toute vraisemblance voulu signifier en évoquant un « détournement de la procédure de regroupement familial », formule au demeurant peu adéquate. Par suite, M. A D ne peut utilement se prévaloir d’un droit au séjour fondé sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement rejeter sa demande pour ce motif sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, M. A D fait valoir qu’il est entré en France pour la dernière fois le 5 septembre 2019 et qu’il a épousé le 5 mars 2022 Mme E avec laquelle il a eu une fille, née le 1er décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé séjournait sur le territoire depuis seulement cinq ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu plus de vingt ans dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et sa fratrie. Il s’est par ailleurs abstenu pendant plus de trois ans d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative. En outre, le mariage de M. A D et son épouse demeurait très récent à la date de la décision attaquée, alors même que les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour détenu par le requérant. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme E et leur enfant seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite pendant l’examen d’une demande de regroupement familial. Il n’est pas davantage démontré qu’un obstacle lié à la situation professionnelle ou à l’état de santé de Mme E ou à la différence de nationalité des deux époux empécherait la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ou en Tunisie, où leur jeune enfant pourra être scolarisée. Enfin, le requérant qui se prévaut d’une unique expérience en contrat à durée déterminée entre novembre 2022 et février 2023 et d’une promesse d’embauche pour un emploi pour lequel il ne soutient pas détenir de qualification, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A D sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. La décision n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans le cadre de l’instance n° 2400479.
Article 2 : La requête n° 2402045 de M. B A D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2400479 – 2402045
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