Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 16 févr. 2023, n° 2104005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2021 et 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Attia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence de services et de paiement (ASP) du 17 septembre 2021, ensemble la décision du 15 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux en tant qu’elles ne lui accordent qu’un bonus écologique d’un montant de 525 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de lui verser une somme complémentaire de 375 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elles indiquent, à tort, que le scooter acquis fonctionne à l’aide de deux batteries et non d’une seule batterie principale ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article D. 251-7 du code de l’énergie ;
— elles constituent une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires de scooters fonctionnant avec deux batteries et les propriétaires de scooters classiques, en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— l’ASP a instauré une différence de traitement injustifiée en méconnaissance du principe d’égalité, entre certains acquéreurs de scooters fonctionnant avec deux batteries synchrones, qui ont pu bénéficier d’une aide à l’achat de 900 euros et d’autres acquéreurs de ce type de véhicules, qui n’ont pu bénéficier que d’une prime de 525 euros calculée sur la puissance d’une seule batterie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis un scooter, modèle NGT, de marque NIU, au titre duquel il a sollicité, le 3 septembre 2021, l’octroi de l’aide dite bonus écologique, sur le fondement de l’article D. 251-1 du code de l’énergie. Par décision du 17 septembre 2021, l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informé de ce que la puissance de batterie retenue du scooter était de 2,1 kilowatts par heure. Par courriel du 20 octobre 2021, l’ASP a informé l’intéressé que le montant de l’aide attribuée s’élève à un montant de 525 euros. Saisie d’un recours gracieux, l’ASP, par décision du 15 novembre 2021, a maintenu sa décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2021, ensemble la décision du 15 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux en tant qu’elles limitent le montant de son bonus écologique à la somme de 525 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France () qui acquiert () un véhicule automobile terrestre à moteur qui, () : 1°) Appartient : () b) soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues () 6° S’il s’agit d’un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l’électricité (EL) comme source d’énergie () ; « . Aux termes de l’article D. 251-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Le montant de l’aide prévue à l’article D. 251-1 est fixé comme suit : () 4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l’article D. 251-1, qui n’utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l’aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d’énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : / a) 27 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ; / b) 900 euros. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 1er décembre 2021 de l’importateur de la marque du véhicule en litige et des données techniques d’homologation de celui-ci que le scooter acquis par M. B présente la particularité de posséder deux batteries, d’une puissance nominale respective de 2,10 kilowatts par heure, qui ont vocation à fonctionner simultanément afin de conférer au véhicule une puissance totale de 4,20 kilowatts par heure. A cet égard, si M. B a versé une seconde attestation du même jour provenant de l’importateur du scooter qui a indiqué que la puissance nominale respective des deux batteries était de 1,56 kilowatts par heure conférant au véhicule une puissance totale de 3,12 kilowatts par heure qui correspond au modèle permettant une autonomie de 100 kilomètres, cette attestation est nécessairement erronée compte tenu des mentions du bon de commande et de la facture du véhicule acquis qui indiquent une puissance totale du scooter de 4,20 kilowatts par heure et un modèle permettant une autonomie de 130 kilomètres. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c’est au terme d’une application erronée des dispositions précitées de l’article D. 251-7 du code de l’énergie que l’ASP n’a pris en compte qu’une seule des deux batteries du scooter pour calculer le montant de son bonus écologique.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées des 17 septembre 2021 et 5 novembre 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que l’ensemble composé par les deux batteries du scooter acquis par M. B représente une puissance totale de 4,20 kilowatts par heure, de sorte que, conformément aux dispositions précitées du 4° de l’article D. 251-7 du code de l’énergie, le bonus écologique auquel il peut prétendre s’élève à la somme de 1 050 euros pour son scooter, qui doit toutefois être limitée au montant de 900 euros, ce dernier étant plus faible que le montant correspondant à 27 % du coût d’acquisition du scooter toutes taxes comprises, qui s’élève en l’espèce à 3 899 euros. Dès lors que l’Agence de services et de paiement a versé à M. B une somme de 525 euros, il y a lieu de lui enjoindre de verser à l’intéressé une somme complémentaire de 375 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’Agence de services et de paiement des 17 septembre 2021 et 15 novembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de verser à M. B une somme de 375 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
M-A Boignard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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