Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. E… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 12 octobre 2023.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 octobre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou et représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1993, est entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, titulaire d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, et de la cheffe du bureau de l’éloignement, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 août 2023, régulièrement publié le 1er septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application, ainsi que les éléments de fait, propres à la situation personnelle du requérant, constituant le fondement de la décision. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, a déclaré aux services de police, lors de son audition du 27 septembre 2023, être entré en France en 2019 et y résider depuis. Il fait valoir que ses frères et sœurs résident en France. Enfin, il justifie d’une bonne insertion en France, ayant exercé plusieurs activités professionnelles en intérim à partir de 2020, et maîtrisant la langue française. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui n’a jamais entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu l’essentiel de sa vie, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
T. A… La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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