Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. A ont été rectifiées par un ajout de points et que l’administration est ainsi réputée avoir retiré la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire pour solde de point nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A édité le 4 juillet 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire de l’intéressé est valide et dispose d’un capital de 12 points. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée 48 SI en date du 23 janvier 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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