Réformation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2205159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 190,16 euros et a laissé à sa charge une somme de 4 760,64 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa précarité financière ne lui permet pas de s’acquitter du remboursement de la dette laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la remise accordée à Mme C…, qui correspond à 20 % de sa dette initiale, est suffisante au regard de sa situation, compte tenu de l’échelonnement du remboursement qui lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, s’est vu notifier une décision du 19 janvier 2022 mettant à sa charge une somme de 5 950,80 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active, constitué entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Le 14 février 2022, elle a sollicité une remise de sa dette. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 190,16 euros et a laissé à sa charge une somme de 4 760,64 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte des documents produits par la requérante, qui vit seule et est sans enfant, que ses ressources mensuelles comprennent une pension de retraite d’un montant mensuel de 766,52 euros et l’allocation logement pour un montant de 120 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment au regard des factures produites par l’intéressée des dépenses mensuelles dépassant les 734 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, de téléphone et d’assurances, Mme A…, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle complémentaire de la dette laissée à sa charge par la décision du 3 juin 2022, d’un montant de 4 760,64 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’une remise complémentaire d’un montant de 70 % de 4 760,64 euros, soit 3 332,50 euros, est accordée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Une remise complémentaire de dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 332,50 euros (trois mille trois cent trente-deux euros et cinquante centimes), est accordée à Mme A….
Article 2 : La décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a accordé à Mme A… une remise partielle de sa dette est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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