Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2304132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nicolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur régional des douanes a décidé la fermeture provisoire du débit de tabac dont il est le gérant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la décision était prise avant qu’il puisse présenter ses observations et que l’administration n’a pas tenu compte de ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le seul engagement de la procédure pénale ne suffit pas à justifier la décision dès lors que l’article 36 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 précise qu’une fermeture provisoire est une faculté et non une obligation ;
— elle méconnaît les droits qu’il détient de son contrat de gérance et en particulier son droit de se faire remplacer ou suppléer ;
— la décision est une sanction déguisée qui méconnaît la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juin 2023, le directeur interrégional de la direction générale des douanes et droits indirects de Perpignan a fermé provisoirement le débit de tabac « SAM Tabac » dont M. A est le gérant. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 3 octobre 2022 régulièrement publiée, le directeur interrégional des douanes et droits indirects a donné délégation à M. C, inspecteur principal des douanes, à effet de signer les décisions relatives à la fermeture des débits de tabac et à la discipline des débits de tabac, en application du décret n°2010-720 du 28 juin 2010. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ".
4. D’une part, il est constant que le requérant a reçu le courrier du 20 février 2023 l’invitant à présenter des observations, lequel faisait référence au décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, et d’autre part, la décision est fondée sur la circonstance que M. A est impliqué dans une procédure pénale en cours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, l’article 36 du décret du 28 juin 2010 prévoit qu'" Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes : [] La fermeture provisoire peut être également décidée en cas d’engagement d’une procédure pénale à l’encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l’exercice de son activité commerciale, jusqu’à l’issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courriers des 7 février et 20 février 2023, l’administration a invité le requérant à présenter ses observations sur la fermeture provisoire du débit de tabac envisagée sur le fondement de l’article 36 du décret, à raison de l’engagement d’une procédure pénale à son encontre. Le conseil du requérant a présenté des observations par courriel du 29 mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l’administration n’aurait pas entendu prendre en compte les observations du requérant, la décision de fermeture du 27 janvier 2023 étant une décision distincte, fondée sur l’interdiction judiciaire de paraître à son commerce prononcée à l’encontre du requérant par le tribunal judiciaire de Narbonne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Narbonne, M. A a été mis en examen, notamment pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions de transport, détention, offre, cession acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, en l’espèce en procédant à divers achats en liquide, en réalisant des jeux à crédit au sein de son bureau de tabac, en récupérant des chèques auprès des joueurs et en encaissant des tickets joués par des clients, et avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits directs ou indirects d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, en procédant à divers achats en liquide, en réalisant des jeux à crédit au sein de son bureau de tabac et en récupérant des chèques auprès des joueurs. Si la mesure d’interdiction de parution à son bureau de tabac a été levée par la cour d’appel de Montpellier le 21 mars 2023, cette juridiction n’a pas mis fin à la mise en examen du requérant, pour des faits liés à l’exercice de son activité commerciale, dès lors que les faits poursuivis auraient été commis dans son établissement. Par suite, en se fondant sur la mise en cause du requérant dans le cadre d’une procédure pénale, sans rechercher si des éléments supplémentaires justifiaient la fermeture provisoire du débit de tabac du requérant, l’inspecteur principal des douanes n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’article 36 du décret précité.
8. En cinquième lieu, l’article 23 du décret du 28 juin 2010 prévoit que « Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par son suppléant ou, à défaut, par un salarié en cas d’absence exceptionnelle de courte durée, d’empêchement pour raison de santé, d’activité syndicale ou de congés. Il en informe sans délai les services douaniers dont il relève. / Le remplacement ne peut pas excéder une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois. ».
9. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît son droit d’être remplacé provisoirement, à la date de la décision attaquée, le débit de tabac du requérant était déjà fermé depuis six mois, et il ne pouvait dès lors, en tout état de cause, pas bénéficier des dispositions de l’article 23 du décret du 28 juin 2010 précitées. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision méconnaît les droits au remplacement qu’il tiendrait du contrat de gérance, il ne ressort pas dudit contrat qu’il disposerait d’un droit à être remplacé en cas de fermeture provisoire pour une durée excédant six mois, le contrat de gérance prévoyant au contraire en son article 3 que le débitant est tenu d’exploiter personnellement le point de vente. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des douanes aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, la décision de fermeture provisoire d’un débit de tabac est une mesure de police, laquelle doit être nécessaire et proportionnée aux faits qui en constituent le fondement. En l’espèce, le requérant, gérant d’un débit de tabac et chargé de ce fait d’une mission de service public exercée pour le compte de la direction générale des finances publiques, a été mis en cause pour des faits commis au sein de son établissement et en tant qu’opérateur de jeux d’argent ou de hasard. Par suite, en décidant de fermer provisoirement le débit de tabac associé à la mission de service public, le directeur interrégional des douanes a pris une mesure de police nécessaire, adaptée et proportionnée, n’a pas édicté une sanction et n’a pas méconnu la présomption d’innocence bénéficiant à tout accusé en matière pénale. Le moyen tiré de ce que la décision constituerait une sanction déguisée méconnaissant la présomption d’innocence doit ainsi être écarté. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la décision de fermeture ne serait pas provisoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023. Sa requête doit par suite être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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