Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2023, n° 2303551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B C et M. A C, agissant au nom de leur fils mineur, M. D C, représentés par le cabinet Atrhet, demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes confirmant la sanction d’exclusion définitive de M. D C prise par le conseil de discipline du collège Lucie Aubrac de Givors ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car les angoisses liées à la durée de 43 mn du trajet en bus entre leur domicile et l’établissement scolaire proposé pourraient dégrader l’état de santé de leur fils et sa déscolarisation dans un établissement d’enseignement pendant plusieurs mois l’expose à un risque de redoublement voire de décrochage scolaire ;
— la décision du 11 avril 2023 n’est pas motivée en fait ;
— elle a été prise sur la base de témoignages irréguliers ;
— les faits ayant justifié la sanction ne sont pas établis ;
— les élèves n’étaient pas suffisamment surveillés lorsque l’incident est survenu ;
— la sanction est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond n° 2303551 par laquelle Mme C et autre demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens soulevés par M. et Mme C visés ci-dessus ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 avril 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes confirmant la sanction d’exclusion définitive de leur fils M. D C prise par le conseil de discipline du collège Lucie Aubrac de Givors. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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