Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2300702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de versement de l’aide « chèque énergie » au titre de l’année 2022.
Elle soutient que son revenu fiscal de référence et sa situation personnelle la rendent éligible à cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du chèque énergie à Mme C… ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Slimani a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2023, l’Agence de services et de paiement a rejeté la demande de Mme C… de versement de l’aide « chèque énergie » au titre de l’année 2022 au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de cette aide en raison du rattachement d’une personne à son foyer fiscal.
Sur la situation de compétence liée soulevée en défense :
2. L’article R. 124-7 du code de l’énergie dispose que : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1 ». L’article R. 124-7-2 du même code prévoit toutefois, pour un ménage dont la situation au regard de l’administration fiscale est corrigée et lui permet de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1, ou pour un ménage qui n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, de déposer une réclamation auprès de l’Agence de services et de paiement.
3. L’Agence de services et de paiement soutient que le nom de la requérante ne figurait pas sur le fichier transmis en 2022 par l’administration fiscale comportant le nom des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Elle fait valoir ainsi qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du chèque énergie. Toutefois, alors qu’il est constant que la requérante a fait une réclamation qui a été rejetée le 6 avril 2023, les dispositions précitées imposent à l’agence d’instruire la demande sur la base des éléments qui lui sont fournis et de vérifier si les conditions de délivrance dudit chèque sont réunies. Dès lors, l’Agence de services et de paiement ne peut soutenir qu’elle était en situation de compétence liée.
Sur le droit de Mme C… au bénéfice du chèque énergie :
4. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable à l’année du litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises ».
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; (…). / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. (…). ». L’article R. 124-3 du même code définit la valeur faciale du chèque énergie (TTC) selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d’unités de consommation (UC). Aux termes des dispositions de l’article R. 124-7 de ce code : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; 2° Le nombre d’unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l’article R. 124-1 ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie : « A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ».
6. Un recours contre le refus d’accorder le bénéfice du « chèque énergie », sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du « chèque énergie », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a transmis à l’Agence de services et de paiement la liste des ménages éligibles au « chèque énergie » au titre de l’année 2022, liste dans laquelle ne figurait pas Mme C…. La requérante soutient que son revenu fiscal de référence est bien inférieur à 10 800 euros puisque son avis d’imposition mentionne un revenu imposable de 10 451 euros et qu’elle vit seule. Si l’Agence de services et de paiement fait valoir qu’en réalité une autre personne est rattachée au foyer fiscal de la requérante, il résulte de l’instruction que la requérante bénéficie d’une demi-part fiscale supplémentaire et que cette demi-part constitue celle accordée par exception au contribuable vivant seul et n’ayant plus d’enfant à charge et qui, cumulativement a un ou plusieurs enfants majeurs non rattachés au foyer fiscal dont un au moins a été élevé par ce contribuable à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, comme le démontre la lettre L mentionnée dans la case « cas particulier ». Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le foyer de Mme C…, correspondant à une unité de consommation, était éligible à un chèque énergie d’une valeur faciale TTC de 48 euros.
9. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de verser à Mme C… la somme de 48 euros au titre du chèque énergie pour l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 16 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé à Mme C… le bénéfice du chèque énergie pour l’année 2022 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de verser à Mme C… la somme de 48 (quarante-huit) euros.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’Agence de services et de paiement et à la direction départementale des finances de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
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