Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juil. 2023, n° 2301107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et le 5 juin 2023, la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chavalon, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’association « Les chemins de faire » de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe en gare de Biarritz sous l’enseigne « Open gare de Biarritz » et ce dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’association « Les chemins de faire », à ses frais, risques et périls, de démolir, démonter et enlever, sans délai, les ouvrages, constructions et installations réalisés sur l’emplacement sur le fondement de l’article 24 des conditions générales de la Convention, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’association « Les chemins de faire » de libérer l’emplacement conformément aux dispositions de l’article 25 des conditions générales de la Convention à savoir en libérant les lieux de tous objets mobiliers, en procédant à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises, en remettant à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs de l’emplacement, sans délai, , à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’expulsion de l’association « Les chemins de faire » de l’emplacement sans délai, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de rejeter l’ensemble des demandes de l’association « Les chemins de faire » en ce compris ses conclusions au titre des frais irrépétibles et au titre du caractère abusif de la procédure
6°) de mettre à la charge de l’association « Les chemins de faire » la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne les questions préalables :
— la juridiction administrative est compétente ; le litige ayant trait à l’occupation du domaine public ; la convention ayant été résiliée le 25 février 2023 dès lors la clause attributive de juridiction n’est plus applicable ; le tribunal administratif de Pau est compétent en application de l’article R. 312-7 du code de justice administrative ;
— la requête est recevable.
En ce qui concerne l’urgence :
— elle est satisfaite ;
— il y a urgence à libérer la dépendance domaniale dès lors que l’occupation irrégulière entrave l’intérêt du service public ferroviaire ; la résiliation de la convention, les difficultés financières de l’occupant depuis le mois de janvier 2020 et le montant très important des impayés s’élevant à la somme de 133 790,29 euros, font peser un risque important sur le caractère continu de l’exploitation commerciale de l’emplacement par l’occupant et menace ainsi le confort des usagers d’une gare dont le trafic est important ;
— l’occupation irrégulière du domaine public empêche de valoriser la dépendance domaniale en raison de l’importance de la dette de l’association « Les chemins de faire » et de l’absence continue de versement de la redevance depuis 3 ans et quatre mois ;
— le changement de directoire de l’association n’a aucune incidence sur la dette dès lors qu’il y a une continuité de la personnalité morale de l’occupant et donc la persistance de la dette de l’association ; l’occupant n’a ni repris les paiements, ni cherché à régler sa dette ;
En ce qui concerne le caractère utile des demandes :
— cette condition est satisfaite dès lors qu’en raison de l’absence d’accord avec l’association « Les chemins de faire », la société SNCF Gares et Connections ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir la libération de l’emplacement irrégulièrement occupé.
En ce qui concerne l’absence de contestation sérieuse :
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la résiliation de la Convention pour faute de l’association « Les chemins de faire » est intervenue le 25 février 2023 ; l’association doit être considérée comme occupant sans titre du domaine public depuis cette date ;
— aucun recours « Béziers II » n’a été enregistré avant le 26 avril 2023 dès lors la décision de résiliation de la convention ne peut être remise en cause.
En ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— l’occupant ne fait valoir aucune décision administrative dont l’exécution aurait pu être remise en cause par les mesures demandées.
Par trois mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 mai 2023 et les 5 et 6 juin 2023, l’association « Les chemins de Faire », représentée par Me Trébuchet, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme additionnelle de 5 000 euros en raison du caractère manifestement abusif de la présente procédure, ainsi qu’à leur condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la compétence territoriale :
— le tribunal administratif de Pau n’est pas territorialement compétent pour connaitre du présent litige dès lors que les parties à la convention d’occupation ont librement choisi la compétence juridictionnelle du tribunal administratif de Paris ;
— la supposée résiliation de la convention d’occupation relève de l’interprétation de ses clauses ainsi que de ses modalités d’exécution dès lors que la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions entendent recouvrer la créance sur la base de la Convention ; le loyer mensuel au titre du mois de mars 2023 et le loyer trimestriel au titre des mois d’avril, mai et juin 2023 ont été prélevés ;
— elle n’a pas engagé de recours « Béziers II » dès lors que les relations contractuelles n’ont jamais cessé d’exister.
En ce qui concerne la recevabilité du référé :
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions ont été inactives pendant trente mois ; elles n’ont jamais contesté l’existence de la dette ; le relevé de compte CARPA atteste de deux paiements mensuels de loyer depuis le mois d’avril 2023 pour un montant de 2 559,40 euros chacun ; la convention d’occupation n’a jamais été résiliée ; l’association « Les chemins de faire » contribue à l’intérêt du service public ferroviaire puisqu’elle assure le service de petite restauration et la vente au détail de produits régionaux ; elle a démontré avoir recouvré une solvabilité de sorte à assurer sans péril sa mission ;
— la mesure n’est pas utile dès lors que le courrier de résiliation du contrat d’occupation ne peut être que nul et non avenu puisque contraire aux règles juridiques ; les articles R. 2122-4, R. 2122-5 et R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient un préavis d’un mois à compter du jour de la réception du courrier de résiliation par l’occupant ; la dette s’élève à un montant de 76 271, 99 euros ;
— la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions ont prélevé sur le compte de l’association le montant de la redevance d’occupation trimestrielle au titre des mois d’avril, de mai et de juin 2023 soit un montant total de 7 933,42 euros ; l’association « Les chemins de faire » a rejeté l’entièreté du courrier qui lui a été adressé le 13 mars 2023 et considère que la convention est toujours en vigueur ;
— l’association « Les chemins de faire » a sollicité l’aide des pouvoirs publics ; une décision administrative peut intervenir à court terme ;
— il existe une contestation sérieuse dans la mesure où l’association a fait part de sa totale opposition à la résiliation de la convention.
En ce qui concerne le fond de la requête :
— l’association s’est acquittée de la redevance mensuelle d’occupation due au titre du mois de mars 2023 ; la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions n’ont ni accusé réception, ni émis de quittance ;
— elle a retrouvé sa solvabilité et sa pleine capacité à assurer ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2023 à 10h00, en présence de Mme A, greffère d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Chalavon, représentant la société Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, qui confirment leurs écritures, en faisant valoir, que le contrat est bien résilié, que la facturation des redevances dues et non acquittées n’a pas d’effet sur la poursuite du contrat qui est bien résilié ; que compte tenu de cette résiliation, il n’y a pas de difficulté sur la compétence territoriale ; que l’existence des impayés justifie à elle seule l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ; qu’elles ont fait beaucoup d’efforts pour permettre à l’association de régulariser sa situation ; qu’il n’y a pas eu de recours Béziers II à l’encontre de la mesure de résiliation, qui est définitive et ne peut plus être contestée, de sorte qu’il n’y a pas de contestation sérieuse ;
— et les observations de Me Trébuchet pour l’association « Les Chemins de Faire », qui confirme ses écritures en défense, en faisant valoir s’agissant de la compétence territoriale, que le point de contestation est justement l’existence de la résiliation, qui est un point de contestation essentielle visé par l’article 30, de sorte que le TA de Paris est compétent ; que si la dette existe, la contrat ne pouvait néanmoins être rétroactivement résilié sans qu’il soit porté atteinte au principe de sécurité juridique ; qu’il convient de préciser qu’un prélèvement a été opéré par les sociétés requérantes en avril 2023, pour un montant correspondant à 3 mois de loyers à échoir, soit avril, mai, juin, ce qui prouve que la convention est toujours en vigueur ; que l’association est certes fragile mais saine et en capacité d’assurer la mission de service public.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 juin 2023 à 12h00.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2023 à 13h09, l’association « Les chemins de faire » confirme ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023 à 23h16, la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexion confirment les termes de leurs précédentes écritures en faisant notamment valoir que :
— le dernier paiement de l’association « Les chemins de faire » date du mois de janvier 2023 ; elle n’a donc pas repris les paiements mensuels en ce qui concerne l’indemnité pour occupation illégale de l’emplacement ;
— il résulte de l’article 12.6 de la convention que la société SNCF Gares et Connexions était autorisée lors de l’exécution de la convention à prélever automatiquement chaque facture sur le compte de l’association « Les chemins de faire » ; elle a procédé à un prélèvement automatique le 1er janvier 2023 qui a été rejeté le 5 janvier 2023 ; le prélèvement automatique du 1er avril 2023 résulte d’une erreur de service de gestion qui ne l’a pas supprimé postérieurement à la résiliation de la Convention ; cela ne saurait en tout état de cause remettre en cause la résiliation de la convention ; les deux prélèvements ayant été rejetés ils ne modifient pas le montant de la dette ;
— l’association « Les chemins de faire » ne leur a jamais adressé une véritable proposition d’échéancier ; en tout état de cause un échelonnement de la dette n’est pas envisageable compte tenu à la durée restant jusqu’au terme de la convention et au montant de la dette ; l’absence de reprise des paiements par l’association « Les chemins de faire » ne sont pas de nature à rassurer sur sa solvabilité et sa volonté de rétablir une relation contractuelle ;
— il ne peut être pris en considération l’échéancier de paiement de la dette en l’absence de réelle démonstration de sa solvabilité ;
— elles ne sont pas tenues de préciser leur futur projet pour l’occupation de la dépendance domaniale pour justifier de l’utilité de la mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023 à 9h55, l’association « Les chemins de faire » confirme les termes de ses précédentes écritures en faisant notamment valoir que :
— la société SNCF et Connexions et la société Retail et Connexions ont effectué un prélèvement bancaire d’un montant de 7 933,42 euros, ainsi qu’en atteste la pièce numéro du 12 du requérant ; que l’ordre de prélèvement émis le 3 avril 2023 ne peut correspondre qu’à la périodicité trimestrielle d’avril, mai et juin 2023 ; le prélèvement a échoué uniquement en raison d’un défaut de provision suffisante ; l’association s’est acquittée de son obligation pécuniaire vis-à-vis du demandeur en procédant à la consignation judiciaire de la somme sur un compte CARPA ;
— la société SNCF et Connexions et la société Retail et Connexions n’étaient autorisées à prélever automatiquement sur le compte bancaire du défendeur qu’en vertu de l’article 12.6 des conditions générales de la Convention d’occupation ;
— la société SNCF et Connexions et la société Retail et Connexions ont appliqué arbitrairement une indemnité journalière d’occupation en complètement d’une indemnité de retard.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue le 23 juin 2017, la société SNCF Gares et Connexions, qui a confié à la société Retail et Connexions la mission de commercialisation de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé l’association « Les chemins de faire » à occuper un emplacement d’une superficie totale d’environ 290 m², situé dans l’enceinte de la gare de Biarritz, en vue d’y exploiter une activité de « coworking nomade, ateliers partagés, boutique/showroom présentant à la vente la production des artisans, petite restauration sur place ou à emporter » sous l’enseigne « Open Gare Biarritz » pour une durée de dix ans et sept mois à compter du 26 juin 2017. Cette convention d’occupation a fait l’objet de deux avenants portant sur un allègement du montant des redevance conclus entre le mois de janvier 2019 et décembre 2021, en vue notamment, de pallier les effets de la crise sanitaire de 2020. Malgré ces avenants, l’association « Les chemins de faire » n’a pas été en mesure de s’acquitter des redevances dues. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2022, la société SNCF Retail et Connexions l’a mise en demeure de régler les redevances d’occupation et de charges impayées depuis le 1er janvier 2020. La situation n’ayant pas été régularisée, elle lui a adressé un deuxième courrier recommandé, le 18 février 2023, la mettant en demeure de régler les redevances d’occupation impayés, à hauteur de la somme de 78 831,39 euros, et ce dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation de la convention, le 25 février 2023, en application de l’article 23.3 des conditions générales de la convention. Par un courrier recommandé du 13 mars 2023, la société SCNF Retail et Connexions, tirant les conséquences de l’absence de paiement, a informé l’association « Les chemins de faire » que le contrat d’occupation du domaine public était effectivement résilié de plein droit depuis le 25 février 2023. Par leur requête, la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de l’association « Les chemins de faire » de l’emplacement qu’elle continue à occuper depuis cette date.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’association « Les chemins de faire » :
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la mise en demeure adressée le 18 février 2023 à l’association « Les chemins de faire », étant demeurée sans effet, la société SCNF Retail et Connexions a constaté la résiliation de plein droit de la convention d’occupation du domaine public en litige à compter du 25 février. Il s’ensuit que, quand bien même l’association conteste la régularité de cette résiliation, elle ne saurait utilement se prévaloir dans le présent litige de la clause d’attribution de juridiction stipulée par la convention. D’autre part, il est constant que la demande d’expulsion concerne un emplacement situé en gare de Biarritz, sur le territoire de la commune de Biarritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le tribunal administratif de Pau est territorialement compétent pour connaître de la demande d’expulsion présentée par la société SNCF Retail et Connexions. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense par l’association « Les chemins de faire » doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Par ailleurs, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
6. Enfin, aux termes de l’article 23.3 des conditions générales de la convention d’occupation du domaine public : « En cas de non-paiement des sommes dues par l’Occupant à la date limite de paiement portée sur la facture, SNCF Mobilités le met en demeure de régler par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de règlement dans le délai imparti, précisé dans la mise en demeure, la résiliation intervient de plein droit, nonobstant tout règlement intérieur, et ce sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire. () ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 25 février 2023, date à laquelle l’association « Les chemins de faire » devait au plus tard s’acquitter des redevances impayées et des intérêts de retard générés, conformément à la mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier recommandé du18 février 2023, la convention d’occupation a été résiliée de plein droit pour défaut de paiement des sommes dues, en application des stipulations citées au point 6, de l’article 23.3 des conditions générales. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette résiliation ne présente ainsi aucun caractère rétroactif. Or, et d’une part, l’association « Les chemins de faire » n’ayant pas contesté dans le délai de deux mois, la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public intervenue le 25 février 2023, celle-ci est devenue définitive. D’autre part, si l’association soutient que la société SNCF Gares et Connexions a procédé en avril 2023 au prélèvement du loyer trimestriel à échoir au titre des mois d’avril, de mai et de juin 2023, ce prélèvement qui a, au demeurant, été rejeté pour défaut de provision suffisante, constitue une opération purement matérielle, de nature bancaire, qui ne peut être regardée comme révélant l’intention implicite de la société SNCF Gares et Connexions de poursuivre la relation contractuelle. Dans ces conditions, l’association « Les chemins de faire » qui n’est plus titulaire d’aucun titre ou droit régulier d’occupation du domaine public de la gare de Biarritz, doit être regardée comme un occupant irrégulier du domaine public. Par suite, la demande d’expulsion de l’association « Les chemins de faire » ne peut être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
8. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la meure sont caractérisées par le montant des impayés de redevances arrêté à la somme de la somme de 78 831,39 euros, à la date de la mise en demeure, ainsi que par la nécessité de récupérer la parcelle domaniale, qui ne peut plus être exploitée dans l’intérêt du service public ferroviaire et qui entrave sa continuité. Mais l’association « Les chemins de faire » soutient que les sociétés requérantes sont restées pendants plus de trois ans sans solliciter le recouvrement de la dette. Cette circonstance ne saurait toutefois permettre à elle seule de considérer que l’urgence à libérer le domaine public ne serait pas caractérisée en l’espèce, alors qu’il résulte au surplus de l’instruction que l’absence d’action en justice antérieure de la société SNCF Gares et Connexions s’inscrit dans une volonté de permettre à l’association « Les chemins de faire » de régulariser sa situation, notamment en la faisant bénéficier d’exonérations et d’allègements de redevances consentis pour tenir compte de la situation créée par le covid-19. Dans ces conditions, la libération de l’emplacement occupé par l’association « Les chemins de faire » présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expulsion sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision prise par l’administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à l’association « Les chemins de faire » de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare de Biarritz, de procéder à ses frais et risques au démontage et à la démolition et à l’enlèvement des ouvrages installés sur l’emplacement concerné, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de mettre fin à ses frais à tous contrats d’abonnement et de distribution de toute nature et de remettre à la société SNCF Gares et connexions le registre de sécurité et les clefs du même emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour celle-ci de libérer immédiatement les lieux, la société SNCF Gares et connexions et la société Retail et connexions pourront procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende pour le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
12. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par l’association « Les chemins de faire » tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à la société SCNF Gares et connexions et à la société Retail et connexions ne sont pas recevables, et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. L’association « Les chemins de faire » ne justifie pas avoir exposée des dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées.
15. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association « Les chemins de faire » le versement à la société SCNF Gares et connexions et à la société Retail et connexions de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association « Les chemins de faire » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association « Les chemins de faire » de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare de Biarritz, de procéder à ses frais et risques au démontage et à la démolition des ouvrages installés sur l’emplacement concerné, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de mettre fin à ses frais à tous contrats d’abonnement et de distribution de toute nature et de remettre à la société SNCF gares et connexions le registre de sécurité et les clefs du même emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à défaut, la société SNCF Gares et Connexions pourra procéder à son expulsion.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et connexions, à la société Retail et connexions et à l’association « Les chemins de faire ».
Fait à Pau, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
V.QUEMENERLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, chargé des transports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
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