Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2026, n° 2600588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2026 et le 2 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire n° PC 028 13425 0049 délivré le 1er octobre 2025 à la société Kalan Promotion par le maire de Dreux pour la construction de neuf maisons individuelles et d’un petit immeuble collectif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dreux d’interrompre tous les travaux de démolition et de construction.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la décision attaquée autorise la démolition irréversible d’un bâtiment et des atteintes significatives à la valeur et aux conditions de jouissance de sa propriété, à son environnement et à son cadre de vie ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait que l’augmentation du flux automobile résultant du projet compromet la sécurité publique, en deuxième lieu, de la non-conformité du projet avec les règles de densité fixées par le plan local d’urbanisme et, enfin, de l’atteinte disproportionnée aux conditions de jouissance de sa propriété.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600587, enregistrée le 28 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation du permis de construire délivré le 1er octobre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 028 13425 0049 délivré le 1er octobre 2025 à la société Kalan Promotion pour la construction de neuf maisons individuelles et d’un petit immeuble collectif, Mme A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait que l’augmentation du flux automobile résultant du projet compromet la sécurité publique, en deuxième lieu, de la non-conformité du projet avec les règles de densité fixées par le plan local d’urbanisme et, enfin, de l’atteinte disproportionnée aux conditions de jouissance de sa propriété. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du permis de construire litigieux.
Les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux n’implique nécessairement aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dreux et à la société Kalan Promotion.
Fait à Orléans, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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