Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2303212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Pointet, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 20 671,72 euros ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les entiers dépens ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En premier lieu, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision des Hospices civils de Lyon rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme A…, les conclusions de la requête de cette dernière tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 20 671,72 euros sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 1er décembre 2020 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, doivent être laissés à la charge de Mme A…, partie perdante.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 1er décembre 2020 par le juge des référés du tribunal, sont laissés à la charge de Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 25 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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