Annulation 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 19 juil. 2023, n° 2109777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 22 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 177 euros constituée sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
Mme A soutient que :
— elle a commis une erreur dans la déclaration du début de sa vie commune qui n’a commencé que le 5 mai 2021 ;
— elle n’a partagé, ni son logement, ni ses ressources avec son compagnon avant le mois de mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales du Rhône soutient que :
— elle a pratiqué régulièrement des compensations sur les prestations de Mme A ;
— la requérante n’a signalé son erreur qu’après la réception de la décision d’indu ;
— la communauté de vie est établie par la déclaration de la requérante, qui n’a signalé aucune séparation du couple par la suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— et les observations de Mme A, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 177 euros constituée sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice des aides personnelles au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d’allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d’une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
5. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année ou des aides personnelles au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. L’indu litigieux mis à la charge de Mme A au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, a pour origine la prise en compte, par la caisse d’allocations familiales du Rhône, d’une situation de concubinage déclarée par Mme A à compter du mois d’octobre 2020 et la réintégration des ressources de son concubin pour le calcul des droits de l’intéressée à compter du 1er octobre 2020. Mme A se prévaut d’une simple erreur matérielle dans la date renseignée dans le formulaire, résultant d’une mauvaise compréhension du terme « concubinage » mentionné dans le formulaire de déclaration des ressources et produit l’état des lieux de sortie de logement daté du 26 avril 2021 et l’additif au bail de son compagnon en date du 5 mai 2021. Compte tenu de ces éléments, Mme A doit être regardée comme de bonne foi, quand bien même elle n’aurait signalé son erreur qu’après réception de la décision d’indu. Au regard des justificatifs produits, il y a lieu d’accorder à Mme A une remise de 50 % de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 septembre 2021 refusant d’accorder à Mme A une remise de sa dette d’allocation de logement sociale doit être annulée et qu’une remise de dette d’un montant de 88,50 euros doit être accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 14 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Une remise de dette d’un montant de 88,50 euros (quatre-vingt-huit euros et cinquante centimes) est accordée à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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