Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502475 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Verhaegen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en prenant une décision expresse, dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est présumée remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre ; au surplus son employeur l’a informé qu’il ne peut plus reprendre son activité professionnelle faute de pouvoir produire un document attestant de la régularité de son séjour, ce qui ne lui permet plus de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure ;
Sur le doute sérieux, que :
— le refus de titre n’est pas motivé ;
— le préfet aurait dû recueillir préalablement l’avis de la commission du titre de séjour ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a introduit sa requête plus d’un an et demi après sa demande de renouvellement, que la demande de communication des motifs est tardive et qu’en tout état de cause, un récépissé a été adressé le 18 mars 2025 au requérant et est valable jusqu’au 17 juin 2025.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Verhaegen, représentant M. A, également présent qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que, compte tenu de l’interruption des récépissés et de la suspension de son contrat de travail, la présomption d’urgence ne peut être renversée.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance d’un titre devant le juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 27 février 1992, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au
13 septembre 2023. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés de demande, le dernier valable jusqu’au 12 février 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il n’est pas contesté que le requérant a demandé le 17 mai 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 septembre 2023. L’urgence est donc présumée. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord lui a adressé un récépissé valable du 18 mars 2025 au 17 juin 2025. Le préfet du Nord doit donc être considéré comme soutenant que la présomption d’urgence est ainsi renversée. Toutefois, le requérant établit que son employeur lui demande de produire un document de séjour pour pouvoir poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, il résulte de la capture d’écran produite par le préfet que le requérant a bénéficié depuis sa demande de cinq récépissés. Si les quatre premiers récépissés ont permis à l’intéressé de justifier continûment de son séjour, le dernier valable du 18 mars 2025 au 17 juin 2025 est intervenu plus d’un mois après la fin de validité du précédent, malgré une demande de renouvellement de ce récépissé, formulée par le requérant dès le 13 janvier 2025. Le préfet du Nord ne saurait donc sérieusement soutenir que le requérant aurait dû contester une décision dont il indique qu’elle est en instruction depuis près de deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée très courte du dernier récépissé et à l’incertitude dans laquelle est maintenu le requérant quant à sa situation, la condition d’urgence est considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article R. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
7. Il résulte de l’instruction que le requérant est père d’une fille de nationalité française née le 30 novembre 2021 qu’il a reconnu à la naissance et pour laquelle il atteste, sans être contesté, contribuer à l’éducation et à l’entretien depuis au moins deux ans.
8. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point précédent et de ce qu’il aurait dû consulter préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour apparaissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Par suite, les conclusions visant à ce que soit enjoint la délivrance d’un titre ne peuvent qu’être rejetées.
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique donc seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressé. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre ou tout autre document lui permettant de justifier de son séjour et de travailler pendant la durée de ce réexamen, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit non plus besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Verhaegen , avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Verhaegen renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant à la délivrance du renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Verhaegen et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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