Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2400109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2024 et 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Bliek-Veidig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le classement de sa parcelle cadastrée section AS n° 163 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant, qui ne réside pas sur le territoire de la métropole, ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Bliek, représentant M. A, et celles de Me Constantini, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, nu-propriétaire d’une maison sur la commune de Peypin, située sur une parcelle cadastrée section AS n° 163, demande au tribunal d’annuler la délibération du
29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi comporte trois axes tenant à « conforter l’attractivité du territoire », « préserver et valoriser les richesses patrimoniales du territoire » et « privilégier le développement dans les centres et près des transports collectifs ». Selon les termes du PADD quant au deuxième axe, le territoire couvert par le PLUi en cause, au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, se démarque par son caractère et son capital nature. Il ambitionne d’être le « poumon vert » de la métropole et s’engage dans une démarche de préservation et de valorisation des trames verte et bleue. Les orientations stratégiques concernant ces trames visent notamment à protéger et mettre en valeur le capital nature du territoire, préserver les massifs naturels emblématiques (Garlaban, Étoile, Saint-Cyr, Regagnas, Sainte-Baume) en limitant l’extension urbaine, conserver les grands corridors écologiques, maintenir les coupures à l’urbanisation et maîtriser l’urbanisation dans les franges ville-nature au regard des risques et contraintes du secteur.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse apparaît à la frange, à l’Est et à l’Ouest, de deux zones urbanisées caractérisées par un tissu essentiellement pavillonnaire relativement diffus et en partie boisé. D’une superficie d’environ 11 000 m², la parcelle apparaît très faiblement urbanisée puisqu’elle ne comporte qu’une maison d’habitation en son centre, supporte un espace naturel boisé à l’Ouest et un espace vert protégé à l’Est. Cette parcelle classée Ns par le PLUi s’insère par ailleurs entre une zone Nh au Nord et une zone Ns au Sud, zones de nature à créer un lien entre un massif boisé au Nord-Ouest vers Font de Branque et un massif forestier au Sud vers le ruisseau du Grand Pré. La parcelle participe ainsi à une coupure verte entre des zones déjà urbanisées pouvant recevoir la qualification de « respirations vertes entre les espaces urbanisés ». Dès lors, le classement en zone Ns répond à l’objectif du PADD de maintenir les espaces de respiration dans les zones urbaines. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il est en possession d’un certificat d’urbanisme opérationnel délivré le
8 mars 2018 pour contester le classement prévu par le PLUi en litige, alors qu’en outre, ce certificat mentionne l’absence de raccordement de la parcelle au réseau d’assainissement. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au parti d’urbanisme révélé notamment par le PADD qui entend préserver les trames verte et bleu et les forêts et maintenir les coupures d’urbanisation, et d’autre part au plan de zonage global du PLUi classant notamment une partie de la parcelle en espace vert protégé, le classement en zone Ns de la parcelle cadastrée section AS n° 163, en dépit de la présence de certains réseaux, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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