Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2522972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal et de lui délivrer durant cet examen une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Lantheaume au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie au motif qu’il justifie de circonstances particulières dès lors qu’il a présenté sa demande de titre de séjour il y a plus d’un an, qu’il est maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue au regard du délai prescrit par les articles L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut accéder à une situation professionnelle stable, ni bénéficier des droits sociaux attachés à son statut, alors qu’il a deux enfants mineurs à sa charge, qu’il rencontre des difficultés d’hébergement et qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance du titre sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant guinéen né le 3 mars 1992, a déposé le 6 novembre 2024 une première demande de carte de résident au titre de sa qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, compte tenu du silence gardé par l’administration, il se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de cette décision implicite. Toutefois, s’il invoque les conséquences pour lui et sa famille de cette décision, il ne démontre pas que celle-ci préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors notamment qu’il a présenté sa demande de titre de séjour près de six mois après la décision reconnaissant la qualité de réfugié à son enfant, que ce dernier vit chez sa mère, qui réside régulièrement en France et avec laquelle le requérant ne justifie pas d’une communauté de vie et qu’il n’établit pas qu’il serait la seule personne à même de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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