Rejet 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2304306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, la société Les drones lyonnais, représentée par Me Baudelin, demande au juge des référés :
- de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de Police a rejeté sa demande d’autorisation de survol d’un drone afin d’effectuer des prises de vues aériennes ;
- d’enjoindre au Préfet de lui accorder l’autorisation sollicitée avant le 5 juin 2023 ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Drones Lyonnais demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de Police, se fondant sur les risques encourus en cas de chute ou de prise de contrôle par un tiers de l’engin concerné et sur l’absence de poursuite d’un but particulier d’intérêt général par l’opération en cause, a rejeté sa demande d’autorisation de survol d’un drone afin d’effectuer, le 5 juin 2023, des prises de vues aériennes à partir du parvis du musée P. Picasso situé à Paris.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. La circonstance qu’une atteinte serait portée à une liberté fondamentale par une mesure administrative n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour soutenir que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Police du 22 mai 2023, la société requérante se borne à faire valoir que le refus critiqué fait obstacle à l’accomplissement de la prestation commerciale qui lui a été confiée dans le cadre de la réalisation d’un film documentaire et que, dès lors que le survol en cause est prévu le 5 juin 2023, la procédure de référé prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative constitue la seule voie de recours permettant qu’il soit utilement statué sur la légalité de la décision en litige. Toutefois et alors que la proximité de l’échéance du 5 juin 2023 ne saurait à elle seule caractériser une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante ne produit au dossier qu’un devis signé relatif à la réalisation de la prestation en cause d’un montant hors taxe de 720 euros. Dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les drones lyonnais est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Les drones lyonnais et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Police.
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Stipulation ·
- Autorisation ·
- Épouse ·
- Accord
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- État ·
- Décision implicite
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Peine de mort ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Convention européenne
- Animaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Compétence territoriale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Public ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Accord ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Transport ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Destination ·
- Défaut
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Critère ·
- Diplôme universitaire ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Université ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.