Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 6 avr. 2023, n° 2106156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2021 rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie, ainsi que la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de rétablir sa rémunération et de lui restituer ses congés annuels.
Mme B… soutient que :
- plusieurs avis médicaux sont favorables à l’octroi d’un congé de longue maladie ;
- son dossier a été géré de manière chaotique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hospices civils de Lyon soutiennent que :
- la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ;
- Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2022 par une ordonnance datée du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
- les conclusions de Mme Reniez,
- et les observations de Mme B… et de Me Allala représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjoint administratif affectée au bureau des entrées de l’hôpital Edouard Herriot des Hospices civils de Lyon, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 août 2019. A l’épuisement de ses droits à congé, elle a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2021 lui refusant le bénéfice dudit congé.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat médical établi par le médecin traitant de la requérante, que Mme B… s’est vue diagnostiquer un cavernome, et a également souffert d’un état anxiodépressif. Ce médecin a estimé que de telles affections nécessitaient l’octroi d’un congé de longue maladie, et deux avis du comité médical, l’un du 1er octobre 2020, l’autre du 3 décembre 2020, ont également émis un avis favorable en ce sens. Toutefois, et alors que ces avis ne lient pas l’autorité compétente, aucune pièce médicale ne permet d’apprécier, à la date d’épuisement des droits à congé de maladie ordinaire, le 27 août 2020, la permanence de ces affections, dont la gravité n’est, en outre, pas établie, pas plus que la nécessité de soins prolongés. Il ressort par ailleurs des conclusions de l’examen médical réalisé par le médecin psychiatre agréé le 12 novembre 2020, que Mme B… était apte à la reprise du travail sous la seule réserve d’un changement de poste.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante était de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’un congé de longue maladie par application des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de même que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demandent les Hospices civils de Lyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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