Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2602458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme D…, représentée par Me Alessandrini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez afin de lui délivrer un titre de voyage sollicité par sa fille, dans un délai de sept jours suivant la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille risque ne pas participer à un voyage scolaire alors qu’une décision implicite lui accordant un titre de voyage est née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que malgré l’accomplissement de plusieurs démarches préalables à la saisine du juge, elle n’est pas en mesure d’obtenir de rendez-vous de remise du titre de voyage ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante angolaise née le 19 avril 2009, admise le 27 aout 2024 au statut de réfugié, a déposé, le 21 octobre 2025, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, sa mère, Mme C… épouse A…, agissant au nom de sa fille mineure, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez afin de lui délivrer le titre de voyage sollicité par sa fille.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En se bornant à produire un unique courriel adressé, le 10 décembre 2025, aux services compétents par lequel elle se borne à indiquer qu’elle souhaite connaître l’état d’avancement de deux demandes concernant sa fille déposées sur le site de l’ANEF, la requérante ne justifie d’aucune démarche pertinente préalable à la saisine du juge des référés. Ainsi, la présente demande de référé ne satisfait pas à la condition d’utilité prévue à l’article
L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement mal fondée. Elle peut, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Révocation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'option ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Directive ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Location ·
- Conseil constitutionnel ·
- Urbanisation ·
- Prix ·
- Imposition ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Pin ·
- Cadre ·
- Militaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Travail ·
- Famille ·
- Société par actions ·
- Santé ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Département ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.