Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2601044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a procédé à aucune évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime justifiant sa demande d’asile tardive ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 1 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’OFII n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, est entrée en France le 3 septembre 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure dite « Dublin » le 15 janvier 2026 et elle a alors sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du même jour dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A… n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’OFII au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 15 janvier 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…). 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il est constant que Mme A… a présenté sa demande d’asile le 15 janvier 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 3 septembre 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pu présenter sa demande dans le délai exigé compte tenu du contexte de fuite dans laquelle elle se trouvait la plaçant en état de stress et d’anxiété, de telles circonstances qui ne sont établies par aucune pièce, ne caractérisent pas un motif légitime justifiant qu’elle n’ait pas présenté sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir, sans l’établir par aucune pièce, qu’elle présente un traumatisme psychologique et, comme l’a relevé l’OFII, qu’elle est une femme seule, sans enfant, sans famille en France et hébergée à titre gratuit par un tiers, Mme A… n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’au demeurant elle n’a fait état d’aucun problème de santé particulier lors de l’entretien d’entretien de vulnérabilité réalisé le 15 janvier 2026. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation ni que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la directive 2013/33/UE.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaitrait le principe de dignité de la personne humaine garantie par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’articles 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rodolphe Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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