Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 déc. 2022, n° 2205640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 24 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Eric Dugoujon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juillet 2022 du recteur de l’académie de Mayotte l’ayant mis à la retraite d’office à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de le réintégrer à son poste dès la notification de l’ordonnance de référé jusqu’à l’intervention du jugement au fond de l’affaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d’un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas entièrement exécutée dès lors qu’il dispose d’un droit à être réintégré ;
— il a déposé un recours au fond contre la décision dont il demande la suspension ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que, surpris par cette décision, il n’a pas demandé la liquidation de ses droits à pension, qui exige un délai minimum de six mois d’instruction ;
— il n’a commis aucune faute de nature à écarter la condition de l’urgence dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit d’option dont il a été tenu informé alors qu’il avait déjà dépassé l’âge légal de départ à la retraite du régime spécial ;
— il se retrouve sans ressource depuis le 1er septembre 2022 alors que ses quatre enfants sont étudiants en métropole ;
— une réintégration plus rapide serait conforme à l’intérêt d’une bonne administration alors qu’il a déjà atteint l’âge de 59 ans, qu’il n’est pas établi de manière certaine que son poste a déjà été pourvu et qu’il existe plusieurs possibilités de régulariser sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué qui est fondé sur l’article 32,3° de l’arrêté préfectoral du 16 mars1977, l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 et l’article 64-1, VII° de la loi du 11 juillet 2001 qui sont contraires au principe de non-discrimination en matière d’emploi posé par la directive n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 dès lors qu’elles imposent un âge de départ à la retraite inférieur au droit commun sans justifications au sens des articles 2-5, 4 et 6 de la directive ;
— l’article 32,3° de l’arrêté préfectoral du 16 mars1977 et l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 sont contraires au principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique posé par la directive 2000/43/CE ;
— la décision dont il demandé de suspendre les effets est contraire au principe général d’égalité dès lors qu’en admettant même que les fonctionnaires intégrés dans le régime général seraient dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires y ayant été placés dès l’origine, ou qu’existerait une raison d’intérêt général, il est nécessaire de justifier cette différence de traitement par rapport à l’objet de la norme qui l’établit ainsi que de la proportion au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
— elle a été prise en méconnaissance du délai règlementaire de mise en retraite d’office posé par l’article D1 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui impose un délai de quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le rectorat de Mayotte conclut au rejet de la requête de M. B et demande la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne doit pas être regardée comme remplie en raison de la faute du requérant qui a été informé dès le 4 octobre 2021 de son droit d’option lui permettant de ne pas conserver le bénéfice de l’âge applicable au régime spécial local ;
— la suspension de la décision contestée porterait atteinte aux droits des tiers dès lors que le poste auquel M. B était affecté a été pourvu ;
— M. B ne peut utilement se prévaloir d’aucune discrimination dès lors qu’il a disposé d’un droit d’option dont il a été tenu informé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2205639 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 du recteur de l’académie de Mayotte.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
— le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
— l’arrêté n° 77-50/RG du préfet de Mayotte du 16 mars 1977 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
— les observations de Me Karjania substituant Me Dugoujon , qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— et les observations de Mme C, pour le recteur de l’académie de Mayotte.
Une note en délibéré produite par le recteur de l’académie de Mayotte a été enregistrée le 29 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, M. B, né le 22 décembre 1962, adjoint technique de recherche et de formation au collège Ali Halidi de Chiconi, a été mis à la retraite d’office pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une urgence à statuer sur sa demande, le requérant soutient que surpris par cette mise à la retraite d’office, il n’a pas demandé la liquidation de ses droits à pension, qui exigent un délai minimum de six mois d’instruction et qu’il n’a pu exercer son droit d’option, ouvert aux anciens fonctionnaires territoriaux mahorais intégrés dans la fonction publique d’Etat, dont il n’a été tenu informé qu’une fois dépassé l’âge légal de départ à la retraite du régime spécial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès le mois d’octobre 2021, par un courrier daté du 4 de ce mois, M. B a été informé par le recteur de l’académie de Mayotte de ce qu’il avait atteint la limite d’âge pour faire valoir ses droits à pension dès lors qu’il avait commencé sa carrière en tant qu’agent titulaire d’un emploi de la collectivité de Mayotte et ce, par application des dispositions du VII de l’article 64-1 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001. Par ce même courrier, le recteur de l’académie de Mayotte a rappelé à M. B, en termes clairs et précis, le droit d’option que lui offrait l’article 14 du décret susvisé du 13 novembre 2012 en tant qu’agent public mahorais ayant intégré la fonction publique d’Etat et lui permettant de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l’âge d’ouverture des droits à pension et limite d’âge prévu au septième alinéa du VII du I de l’article 64-1 de la loi susvisée du 11 juillet 2001. Il rappelait qu’à ce jour, M. B n’avait pas exercé ce droit d’option. Quoique dûment informé du régime spécial de retraite auquel il était ainsi attaché, M. B n’a accompli aucune diligence, avant le recours gracieux exercé dix mois plus tard le 22 août 2022, que ce soit pour exprimer son intention d’exercer son droit d’option lui permettant de ne pas conserver le bénéfice de la limite d’âge qui lui était applicable avant son intégration auprès du ministre dont il relevait et qu’il aurait dû exercer au moins six mois avant la date à laquelle il avait atteint l’âge d’ouverture du droit à pension, ou que ce soit pour faire valoir ses droits à pension. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s’étant ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement ni sérieusement la notion d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête présentée par M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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