Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a versé, le 18 mars 2025, des pièces au dossier.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 16 juin 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par un courrier du 30 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 6 juillet 1995, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D B, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
8. Si M. A soutient qu’il n’a pas pu s’exprimer clairement sur sa situation avant l’édiction de la décision attaquée, il ne ressort toutefois d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de carte de résident, il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ".
11. En l’espèce, M. A ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et sans emploi. S’il soutient que ses trois frères et ses quatre sœurs ainsi que ses parents habitent régulièrement en France, il ne l’établit pas. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue, que sa présence soit indispensable à leurs côtés. De plus, pour obliger M. A à quitter le territoire, la préfète de l’Essonne a considéré que son comportement constituait un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il avait été interpellé le 9 mars 2025 par les services de police d’Etampes pour outrage et rébellion, menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique et violences volontaire sur les forces de la sécurité intérieure et, et qu’il a fait l’objet de onze signalements depuis le 8 novembre 2013, ce que l’intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être contesté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
16. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse. Il ressort de la décision attaquée, et n’est pas contesté, que M. A a utilisé un alias et qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Si le requérant soutient avoir formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne l’établit pas. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Essonne a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. M. A soutient que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois, dès lors qu’il réside en France depuis 2011, et que ses parents, ses sœurs et ses frères sont présents en France. Toutefois, M. A est célibataire et sans enfant en France et constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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