Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé l’inscription de son fils A en terminale de baccalauréat professionnel « cuisine » au sein du lycée « Emilie du Châtelet » pour la rentrée de septembre 2025.
Elle soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation du jeune A ; que son fils, élève au lycée « Emilie du Châtelet » à Serris (Seine-et-Marne) a été diagnostiqué comme souffrant de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, mais qu’il n’a pu bénéficier d’aménagements spécifiques pour les épreuves du baccalauréat ; qu’il n’a pas obtenu ce diplôme, et qu’il est donc nécessaire qu’il puisse redoubler son année de terminale dans le même lycée et poursuivre sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la requête aux fins d’annulation de la décision en litige a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil le 31 juillet 2025, avec un délai de 15 jours pour présenter des observations. En outre, ainsi qu’il a été dit par ordonnance n° 2511753 du 20 août 2025 du tribunal administratif de Melun, les parties ont été informées dans l’instance n° 2510769 que la requête tendant à l’annulation de la décision implicite refusant la réinscription du jeune A dans son précédent lycée est susceptible d’être appelée à l’audience de la 4ème chambre du présent tribunal du 22 septembre 2025, et que le recteur de l’académie de Créteil a pris connaissance de cette information le 18 août 2025. Ainsi, compte tenu de l’imminence d’un jugement de la requête en annulation présentée par Mme B, et alors qu’aucune précision n’est apportée sur les enseignements susceptibles d’avoir effectivement débuté avant le 22 septembre 2025, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512103
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Document ·
- Certificat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Risque d'incendie ·
- Sociétés ·
- Plan de prévention ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Accord ·
- L'etat ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Révocation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'option ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Directive ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Location ·
- Conseil constitutionnel ·
- Urbanisation ·
- Prix ·
- Imposition ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Pin ·
- Cadre ·
- Militaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Travail ·
- Famille ·
- Société par actions ·
- Santé ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.