Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2023, M. D… C…, représenté par Me Flaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Flaux, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en soussou.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né en octobre 2000, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 octobre 2021 que par la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 2022. Par un arrêté en date du 20 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, ainsi que des éléments propres à la situation personnelle du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, alors que la préfète du Rhône a fait état, dans sa décision, de l’irrégularité du séjour en France de la compagne de M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision que la préfète du Rhône, si elle n’a pas fait pas état de la situation de grossesse de cette dernière, qui n’a d’ailleurs d’incidence par elle-même que sur la décision fixant le délai de départ volontaire, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… vit en France depuis quatre années à la date de la décision en litige et qu’il est père d’un fils, né en France en mai 2022. Le requérant fait également valoir que sa compagne était, à la date de la décision, enceinte d’un second enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, avec lequel il justifie avoir une vie commune même s’ils ne sont pas hébergés ensemble, ne réside pas régulièrement en France. Dans ces conditions, ni la présence en France de cette dernière, ni le fait qu’elle était enceinte ne sont de nature par eux-mêmes à faire obstacle à ce que la préfète prenne à son encontre une mesure d’éloignement. Par ailleurs, et alors en tout état de cause qu’à la date de la décision en litige, le second enfant du requérant n’était pas né, de sorte qu’il ne peut être utilement fait état des risques d’excision qu’encourt cette dernière, il n’est justifié d’aucun obstacle, à la date de la décision, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Guinée. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée du séjour en France du requérant, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Alors que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoquées en ce qui concerne l’enfant à naître, et que la décision en litige n’emporte pas en elle-même nécessairement séparation du premier enfant d’un de ses parents, en l’absence de droit au séjour en France de la mère de l’enfant et d’obstacle à ce qu’elle le suive en Guinée, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant citées au point précédent.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la compagne de M. C… était enceinte de leur deuxième enfant, lequel est d’ailleurs né le 24 novembre 2023, quelques jours avant l’expiration du délai de départ volontaire qui lui était imparti. Dans ces circonstances particulières, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont disposait M. C…, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Alors que la fille de M. C… n’était pas née, à la date de la décision en litige, ce dernier ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné serait illégal au regard des risques d’excision auxquels serait confrontée cette dernière en Guinée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, et alors que, pour les motifs exposés ci-dessus, n’est pas établie l’impossibilité pour M. C… de reconstituer sa cellule familiale en Guinée, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire qui lui est imparti.
Sur l’injonction :
16. Si le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. C…, il n’implique pas nécessairement, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C…, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 20 octobre 2023 fixant le délai de départ volontaire dont dispose M. C… est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry A… La greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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