Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comportant pas toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— ils sont entachés d’un vice de forme, faute pour l’arrêté de permettre de constater la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’identification de ses signataires ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen, notamment au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’une erreur de de droit dans l’application des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir exigé l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— ils font une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît ces mêmes dispositions et stipulations ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait exiger l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Louis, représentant Mme B ;
— et les explications de Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 13 avril 2023 accompagnée de son conjoint, M. A, et de leur fille mineure. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 30 novembre et 11 décembre 2023. Elle a déposé en septembre 2023 une demande d’autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement de sa fille à raison de son état de santé. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
4. L’avis émis le 21 décembre 2023 mentionne que l’état de santé de la fille de Mme B nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si, d’une part, le collège des médecins n’a pas coché certaines des cases de l’avis quant aux éléments de procédure, il doit être regardé comme ayant indiqué qu’il n’a pas été procédé aux éléments de procédure correspondants. Si, d’autre part, l’avis ne mentionne pas si les soins nécessités par l’état de santé de la fille de Mme B présentent un caractère de longue durée ou doivent en l’état être poursuivis pour une certaine durée, cette circonstance n’a pas été de nature, en l’espèce, à modifier le sens des décisions contestées ou à priver les intéressées d’une garantie, dès lors que l’avis émis par le collège était d’ores-et-déjà défavorable en considérant la possibilité pour celle-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que le préfet, qui a suivi cette position et a décidé de ne pas délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante, n’avait pas besoin de cette information, laquelle ne sert qu’à déterminer si une telle autorisation peut être renouvelée sans solliciter un nouvel avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
5. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il appartiendrait au préfet, dans son arrêté, d’indiquer les éléments permettant d’apprécier la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne l’identification de ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice entachant l’arrêté attaqué relatif à cette identification doit être écarté.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière pouvant se confondre avec celle du refus de titre de séjour conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Si le préfet n’a examiné si l’état de santé de la fille de Mme B lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine qu’à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non à la date de son arrêté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui ne dépend pas de l’examen de ce critère. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné, à la date de son arrêté, les conditions d’obtention de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis par l’intéressée. Si, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, afin d’apprécier si la fille de la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine, le préfet ne pouvait arrêter son examen à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’en résulte pas pour autant une méconnaissance de son obligation d’examen dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B lui aurait produit des éléments révélant une évolution défavorable de l’état de santé de sa fille postérieurement à l’édiction de cet avis. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s’est pas borné à apprécier l’intérêt supérieur de son enfant mineur eu égard au seul critère de sa scolarité. Enfin, si le préfet s’est en revanche borné à indiquer par une formule stéréotypée que l’examen approfondi de la situation de Mme B n’a fait apparaître aucun droit au séjour, cette circonstance ne révèle pas que le préfet n’aurait pas examiné si celle-ci pouvait se prévaloir de considérations humanitaires, alors notamment qu’il a vérifié si l’état de santé de sa fille pouvait lui donner droit à l’obtention d’un titre sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne fait état d’aucune autre considération humanitaire que celle de l’état de santé de son enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer distinct, doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ».
10. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si le défaut de prise en charge de la fille de Mme B pouvait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement en Géorgie d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante n’a pu faire l’objet d’une opération chirurgicale de l’œil gauche en 2014 en Géorgie et que cette opération a, par conséquent, été réalisée en Turquie. Si la requérante produit une attestation d’un laboratoire datée du 15 juillet 2024 selon laquelle l’enfant est en cours d’adaptation relative à sa croissance et qu’il est nécessaire que sa prothèse oculaire fasse l’objet d’un suivi tous les six mois avec un hypothétique renouvellement tous les deux ans, il ne ressort pas pour autant de ce témoignage, ni davantage des autres pièces du dossier, que le suivi relatif à cette prothèse ou son renouvellement seraient impossibles en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Si le préfet a relevé dans son arrêté que les liens familiaux et personnels de Mme B en France ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine, il ne l’a fait qu’à l’appui de la motivation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, ce motif, qui n’est qu’un constat de l’absence d’exclusivité des liens, ne révèle pas que le préfet aurait exigé une telle exclusivité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit en exigeant l’exclusivité de ses liens personnels et familiaux en France pour l’examen de sa situation, notamment pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. M. A, Mme B et leur fille ne sont présents en France que depuis un peu plus d’un an seulement à la date des arrêtés attaqués. Ils ne font état d’aucune relation privée intense et stable en dehors de leur cercle familial. Si ceux-ci ont pu nouer des liens dans le milieu associatif, ceux-ci ne présentent pas un caractère suffisant d’ancienneté, de stabilité et d’intensité. Ils ont déclaré avoir deux autres enfants, dont un mineur, résidant en Géorgie où ils ne contestent donc pas conserver des attaches familiales. Par ailleurs, l’arrêté contesté, à la date à laquelle il a été pris, n’avait ni pour objet ni pour effet de décomposer leur cellule familiale, M. A étant, à cette date également, obligé de quitter le territoire français. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que par ses décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B n’avait ni pour objet ni pour effet de séparer sa fille de son père, laquelle pouvait d’ailleurs poursuivre sa scolarité en Géorgie, son pays d’origine. Et, conformément à ce qui a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de celle-ci ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que l’ensemble de ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme B doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
18. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Dans son arrêté, le préfet a visé les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retient que Mme B n’a pas fait état de craintes particulières auprès des services préfectoraux en cas de retour dans son pays d’origine, que les craintes qu’elle a exprimées devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont été jugées infondées par ces autorités et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
20. Si les motifs ainsi retenus présentent un caractère stéréotypé, une telle circonstance ne révèle pas, par elle-même, que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen personnalisé de la situation de Mme B. Et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, si, afin d’apprécier si sa fille pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine, le préfet ne pouvait arrêter son examen à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’en résulte pas pour autant une méconnaissance de son obligation d’examen dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait produit des éléments révélant une évolution défavorable de l’état de santé de sa fille postérieurement à l’édiction de cet avis.
21. Par ces motifs, le préfet, qui a tenu compte, tant des décisions des autorités chargés de l’asile que des éléments en sa possession, est réputé avoir pleinement exercé sa compétence, y compris relativement à l’état de santé de la fille de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur de droit en s’en remettant uniquement à l’appréciation des autorités chargés de l’asile doit être écarté.
22. Alors que les extraits de rapports cités par la requérante dans ses écritures ont une portée générale sur le système de santé en Géorgie et ne comportent aucune indication précise et circonstanciée révélant des difficultés pour le suivi et le remplacement de prothèses oculaires, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement et d’un suivi appropriés en Géorgie. Dans ces conditions et alors que, ainsi que l’ont remarqué les instances de l’asile, la famille n’est venue en France que pour des raisons de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français d’un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code pour déterminer tant le principe que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen dont elle serait entachée doivent être écartés.
26. Le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit pour l’examen du critère de la nature et de l’ancienneté des liens de l’étranger avec la France, relever dans son arrêté que les liens familiaux et personnels de Mme B en France ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine.
27. Si Mme B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle n’y dispose d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable en dehors du cercle familial. Par suite, alors qu’à la date de l’arrêté, M. A faisait l’objet d’une même mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’un an ni, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, méconnu l’intérêt supérieur de sa fille au regard de l’exigence du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, pour ces mêmes motifs ainsi que pour ceux exposés au point 10 quant à l’état de santé de sa fille mineure et la possibilité pour elle de poursuivre des traitements appropriés en Géorgie, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être également écarté, l’intéressée pouvant demander, après son retour en Géorgie, l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français si elle s’y croit fondée.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme B à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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