Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 7 février 2024, l’association pour l’industrie du Vaucluse, représentée par Me Treves, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer avant dire droit, en attente de la décision qui sera définitivement rendue par la juridiction civile déjà saisie ;
2°) d’annuler la délibération n° 2022-331 du 24 juin 2022 par laquelle le conseil départemental de Vaucluse a cédé la parcelle cadastrée BP n° 220 et les immeubles qui y sont édifiés à la chambre du commerce et de l’industrie de Vaucluse, ainsi que la décision du 8 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation et d’erreur droit quant à la propriété des biens immobiliers objet de la délibération contestée ;
— l’acte de vente passé le 27 juillet 1998 devant notaire est constitutif d’un transfert de propriété de la parcelle BP n° 220 et des constructions édifiées dessus ;
— elle a eu la certitude d’acquérir de la part de l’AFSO Vaucluse la propriété de la parcelle et de ses constructions lors de la signature de l’acte de vente du 27 juillet 1998, pour le prix substantiel de 2 500 000 francs ;
— elle a acquis la propriété du bien par le biais de la prescription acquisitive abrégée prévue par l’article 2272 du code civil dès lors que :
. elle dispose d’un juste titre ;
. elle est de bonne foi ;
. elle a agi en bon propriétaire, en réalisant les actes de gestion, en se maintenant sur le lieu et, ce, de manière paisible et continue pendant 21 ans ;
. il s’est écoulé un délai de plus dix ans depuis la signature de l’acte de vente du 27 juillet 1998 ;
— aucune redevance, au titre du bail emphytéotique, ne lui a été demandée durant les 21 années d’exploitations de la parcelle et des constructions ;
— l’attestation rectificative dont se prévaut le conseil départemental mentionne la cession des constructions implantées sur la parcelle BP n° 220, lesquelles sont désormais liées à celles édifiées sur la parcelle BP n° 218 lui appartenant, formant un ensemble homogène ; la vente de la construction a été reconnue par le conseil départemental dans son courriel du 13 décembre 2021 ;
— la translation des droits réels par acte authentique de vente du 27 juillet 1998 a été autorisée par l’ordonnance du juge commissaire du 10 mars 1998 annexée au titre de propriété faisant foi et a été confirmée par le jugement du tribunal de grande instance du 16 juin 1998, revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— la vente est parfaite en application de l’article 1583 du code civil ;
— l’attestation rectificative établie et annexée par le notaire à l’acte de vente n’a aucune valeur juridique dès lors qu’elle a été prise de manière unilatérale sans information préalable, ni contributions des parties ;
— à titre subsidiaire, elle doit être regardée comme propriétaire des constructions et du sol en application de la théorie de l’apparence ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le département de Vaucluse, représenté par son président en exercice, ayant pour avocat Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association pour l’industrie du Vaucluse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le sursis à statuer n’est pas justifié dès lors que la juridiction administrative est compétente pour interpréter des actes de droit privé afin de déterminer la propriété d’une parcelle ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malbete, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 1991 le département de Vaucluse a mis à la disposition de l’association interprofessionnelle pour la formation, dite AFSO Vaucluse, la parcelle cadastrée BP n° 220 dans le cadre d’un bail emphytéotique d’une durée de trente ans, en vue de la construction d’un centre de formation pour apprentis moyennant, en contrepartie, le versement d’une redevance d’un euro annuel et, à l’issue du bail, le transfert de propriété à la collectivité de l’intégralité des constructions réalisées. L’AFSO Vaucluse ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 15 juillet 1997, l’association pour l’industrie du Vaucluse (API-CFAI 84) a obtenu le bénéfice des droits relatifs au bail emphytéotique en vertu d’une cession autorisée par ordonnance du 10 mars 1998 du juge commissaire du tribunal de grande instance et formalisée par un acte authentique du 27 juillet 1998. Dès 2019, le département de Vaucluse a alors sollicité l’association pour l’industrie de Vaucluse afin qu’elle lui indique si elle entendait acquérir ou louer les locaux édifiés sur le terrain à l’échéance du bail emphytéotique le 11 juin 2021. Par un courrier du 14 avril 2021 l’association requérante a formulé une offre d’acquisition des locaux auprès du département pour un montant de 1 314 000 euros. Le département de Vaucluse a rejeté cette offre et a accordé une convention d’occupation précaire entre le 11 juin 2021 et le 21 juin 2022. Par une délibération n° 2022-331 du 24 juin 2022, le conseil départemental a autorisé la cession de ces terrains à la chambre de commerce et de l’industrie de Vaucluse. Par acte de commissaire de justice, l’association requérante a assigné le département de Vaucluse devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de se voir reconnaître la propriété des parcelles en litige. Le recours formulé par l’association requérante à l’encontre de cette délibération a été rejeté par une décision du 8 novembre 2022. Par la présente requête l’association pour l’industrie de Vaucluse demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon, et d’annuler la délibération n° 2022-331 du 24 juin 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, issues, avant leur codification par la loi du 21 février 1996, de l’article 13 de la loi du 5 janvier 1988 : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence () ». Aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction « . Aux termes de l’article L. 451- 7 de ce code : » () Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité « . Aux termes de l’article L. 451-10 du même code : » L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose ". Il résulte de ces dispositions que si le preneur à bail emphytéotique obtient un droit réel immobilier de jouissance qu’il peut céder, sous-louer ou hypothéquer, la fin ou la résiliation du bail emphytéotique entraîne toutefois l’extinction automatique et immédiate des droits réels conférés par l’emphytéose. À l’issue du bail, l’emphytéote qui ne détient aucun droit au maintien dans les lieux, doit les libérer afin que le bailleur recouvre son bien libre de toute occupation. Par ailleurs, les constructions et améliorations réalisées par l’emphytéote dont il a détenu la propriété pendant toute la durée du bail, deviennent alors la propriété du bailleur.
3. Il ressort des pièces du dossier que le département de Vaucluse a acquis le 30 avril 1991 la propriété de la parcelle BP n° 220 située au 60 chemin de Fontanille, auprès de la commune d’Avignon. Par acte notarié du 11 juin 1991, le département a donné à bail emphytéotique cette parcelle à l’association AFSO Vaucluse en vue de la construction d’un centre de formation pour apprentis comportant 11 salles d’enseignements, quatre ateliers industriels, des bureaux et locaux techniques, pour une surface de 1 100 mètres carrés. La conclusion de ce bail n’a pas eu pour effet de transférer la propriété du sol de la parcelle cadastrée section BP n° 220 au profit des emphytéotes successifs et est demeurée la propriété du département de Vaucluse depuis le 30 avril 1991. Si l’association AFSO Vaucluse, puis l’association API-CFAI 84 à la suite de la cession du bail emphytéotique en 1998, ont détenu la propriété de ces constructions pendant la durée du bail emphytéotique, le terme dudit bail intervenu le 11 juin 2021 a cependant entraîné, conformément à son article 6-11, le transfert de la propriété de ces constructions au profit du bailleur emphytéotique, à savoir le département de Vaucluse sans que l’association API-CFAI 84 ne puisse utilement opposer les termes de l’acte de cession du 27 juillet 1998, qui ne sont pas de nature à soulever une difficulté sérieuse sur la propriété de la parcelle justifiant la saisine du juge judiciaire, ni l’absence de versement de la redevance symbolique pendant une durée de 21 ans. Pour les mêmes motifs, l’association requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir de l’ordonnance du 10 mars 1998 et du jugement du 16 juin 1998 du tribunal de grande instance d’Avignon autorisant au demeurant la seule cession du bail emphytéotique consentie le 11 juin 1991.
4. En deuxième lieu, d’une part, avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1 qui exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. D’autre part, ainsi que rappelé par les dispositions de l’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, les biens du domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles.
6. En l’espèce, le terrain appartenant alors au domaine privé du département de Vaucluse a été mis à la disposition de l’AFSO Vaucluse selon les termes du bail emphytéotique en vue de la réalisation d’un centre de formations pour apprentis. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation des bâtiments construits à l’apprentissage et la formation professionnelle a été poursuivie par l’association API-CFAI 84 ayant pour objet social aux termes de l’article 2 de ses statuts : « La création, le développement, la promotion, et la mise en œuvre d’une activité de formation initiale par la voie de l’apprentissage pour répondre aux besoins en compétences des industries conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 6313-1du Code du travail. La mise à la disposition de ses membres, entreprises et établissements publics et particuliers, de tous les outils dont elle dispose (bâtiments, plateformes techniques) et tout dispositif de formation en vigueur (formation professionnelle continue, e-formation), pour répondre aux besoins spécifiques d’évolution des compétences de salariés ou de demandeurs d’emplois. La détermination d’actions de formation en fonction des demandes et orientations des adhérents et fédérations professionnelles ». Il s’ensuit que la parcelle cadastrée BP n° 220 qui supporte un ouvrage destiné au service public de l’apprentissage et de la formation professionnelle et spécialement défini à cette fin, doit être regardée comme ayant été incorporée au domaine public du département. Par suite, en l’absence de déclassement et dès lors que le domaine public est, hors le cas de la cession entre personnes publiques, inaliénable et imprescriptible, l’association API-CFAI 84 ne peut sérieusement ni utilement soutenir qu’elle aurait acquis la propriété de cette parcelle et des constructions qui y sont implantées par l’effet de l’acte de cession du 27 juillet 1998, de la prescription acquisitive abrégée prévue par l’article 2272 du code civil ou encore de la théorie de l’apparence.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit quant à la proprieté de la parcelle cadastrée BP n° 220 et des constructions édifiées dessus doivent écartés.
8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon, que l’association pour l’industrie du Vaucluse n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil départemental de Vaucluse n° 2022-331 du 24 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour l’industrie du Vaucluse la somme de 1 200 euros à verser au département de Vaucluse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour l’industrie du Vaucluse est rejetée.
Article 2 : L’association pour l’industrie du Vaucluse versera au département de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour l’industrie du Vaucluse et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C.CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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