Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » enregistrée le 1er juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie dès lors que le renouvellement de son titre de séjour lui est refusée et que l’absence de titre de séjour préjudicie à ses projets de réorientation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
* elle ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de trois enfants français, à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le
28 octobre 2023, avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis 2022 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 du la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025.
Vu :
— la requête n° 2509598 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 mai 2025 accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense, pour les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 mars 1985, a sollicité, le
1er juin 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en raison de la mise à disposition du requérant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour de l’intéressé mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par le requérant. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la demande en litige porte sur le renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne a rendu M. B destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de regarder la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thisse.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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