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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2304134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 6ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable en qualité d’agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une
cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ».
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable en qualité d’agent privé de sécurité. Un tel litige est relatif à la législation régissant une activité professionnelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R.312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige ou le lieu d’exercice de la profession. Dans ces conditions, cette requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions combinées des articles R.312-10 et R.221-3 du code de justice administratif. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2304134 de M. B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier
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