Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2026 et le 22 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boulestreau demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet de police des 3 et 25 mars 2026 refusant l’enregistrement de sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui donner un rendez-vous pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d’enregistrement de sa carte de résident en qualité de réfugié dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors que la décision contestée la maintient dans une situation de précarité financière pour une durée indéterminée, aggrave la carence de l’administration à mettre en conformité le téléservice ANEF, qu’elle est désormais dépourvue d’emploi la plaçant dans une situation de précarité, et que son employeur refuse qu’elle se présente sur son lieu de travail depuis le 9 mai 2026 et qu’elle ne perçoit plus aucune ressources depuis cette date ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le principe de continuité du service public et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 11 juin 1996, entrée en France le 23 septembre 2020 et titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » expiré en décembre 2023, a sollicité le 20 février 2026 auprès de la préfecture de police, un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa première demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Par deux décisions du 3 et 25 mars 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour par comparution personnelle en la classant sans suite au motif que le dépôt de cette demande devait être effectué sur la plateforme de l’ANEF à l’aide de son numéro étranger et l’a invité, en tant que de besoin, à prendre rendez-vous au point d’accueil numérique de la préfecture, service auquel elle s’est vainement présentée le 29 avril 2026 avec un dossier complet. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des deux décisions du 3 et 25 mars 2026, par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance n° 2614204 du 12 mai 2026, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 8 mai 2026 au motif que Mme A… ne justifiait d’aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier la réalité de la précarité dont elle allègue, ni de l’impossibilité à laquelle elle est confrontée à ce jour de déposer une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié. La présente requête, enregistrée le 18 mai 2026, soit six jours après la notification de l’ordonnance de rejet de la première requête pour défaut d’urgence, qui précise que Mme A… s’est récemment vue remettre une proposition de rupture conventionnelle par son employeur qu’elle ne signera pas et qu’elle a sollicité une nouvelle demande de rendez-vous à la préfecture de police et a écrit au préfet de police via la formulaire de contact le 12 mai 2026, n’établit pas la précarité financière dans laquelle elle se trouve, ainsi que son conjoint, en l’absence notamment d’éléments généraux sur les conditions de vie de Mme A…. Par suite, en l’absence d’élément nouveau, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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