Non-lieu à statuer 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2601163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Broisin, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 30 mars 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. C…, ressortissant koweitien né le 1er janvier 1999 à Jahraa (Koweit), demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mars 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil n° 344 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au demeurant abrogé depuis le 1er janvier 2016, repris à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aurait été méconnue s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
7. En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait et qu’elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et interdisant à M. C… le retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence cette illégalité, n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. Si M. C… fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement non exécutée, ce moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Commune ·
- Maire ·
- Détachement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Délégation de signature ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Directeur général
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Reclassement ·
- Prestation
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Thaïlande ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Expérience professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ambassade
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Inondation ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Droit fiscal ·
- Impôt ·
- Contrat de prêt ·
- Associé ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Comités
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Sérieux
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Grange ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.