Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2023, n° 2309574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la société Formations et accompagnements, représentée par Me Dufaud (AARPI Quercia avocats), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse des dépôts et consignations de faire cesser les mesures conservatoires prises à son encontre depuis le 28 septembre 2023 ou de fixer une date de fin de la procédure contradictoire à sept jours ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déréférencement provisoire dont elle a fait l’objet de la plateforme « Mon Compte Formation » depuis le 28 septembre 2023, le temps de l’examen de sa situation et sans intervention, à ce jour, de décision de la part de la caisse des dépôts et consignations pour faire suite à ce contrôle, la place dans une situation d’urgence, l’équilibre financier de la société se trouvant en péril ;
— la requête ne fait pas obstacle à une décision de l’administration ;
— la mesure est utile ;
— il n’y a aucune contestation sérieuse, la décision de déréférencement dont elle fait l’objet est intervenue alors qu’elle a respecté toutes les conditions prescrites, de sorte que le contrôle ne pourra donner lieu à aucune sanction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Si selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () », l’article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La société Formations et accompagnements fait l’objet, le temps du contrôle par la caisse des dépôts et consignations du respect des conditions générales d’utilisation du compte personnel de formation (CPF), d’un déréférencement provisoire sur la plateforme « Mon Compte Formation » depuis le 28 septembre 2023 et n’a pas, à la date d’enregistrement de la requête, reçu de réponse expresse sur sa situation, en dépit de l’envoi de pièces justificatives à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce justificative, notamment comptable, quant à sa situation financière, permettant de justifier que le déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » et l’absence de décision sur la poursuite de son activité sur cette plateforme, la placeraient dans une situation mettant en cause de manière grave et immédiate ses intérêts et notamment sa pérennité. Au demeurant, elle indique avoir envoyé les pièces demandées le 9 octobre 2023 et, par un courriel du 31 octobre 2023, la caisse des dépôts et consignations lui a précisé que sa « réponse sera prochainement analysée et fera l’objet d’une réponse dans les meilleurs délais ». Dès lors, la société requérante ne justifie pas de la situation d’urgence qu’elle invoque.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la société Formations et accompagnements en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Formations et accompagnements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formations et accompagnements.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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