Rejet 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 mai 2023, n° 2200451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme C… A…, représentée par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de la Métropole de Lyon a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son autorisation spéciale d’absence, ensemble la décision du 4 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon de lui délivrer une autorisation spéciale d’absence dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- le refus critiqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de lui accorder le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parisi pour Mme A…, ainsi que celles de Me Litzler pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la Métropole de Lyon, Mme A… demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de la Métropole a rejeté sa demande tendant à la prolongation du bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence, ensemble la décision du 4 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, alors applicable : « Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité, à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II. / Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours (…). / Un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit ».
3. Il est constant que la décision attaquée a été signée par Mme B… en vertu de la délégation de signature que le président de la Métropole de Lyon lui a donnée par un arrêté du 4 novembre 2021 publié au registre des arrêtés du président de la Métropole. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. La décision du 8 décembre 2021 expose de façon circonstanciée les motifs justifiant l’inapplicabilité à la situation de la requérante des dispositions législatives dont celle-ci revendiquait le bénéfice. Cette décision faisant ainsi état des motifs de fait et de droit qui lui donnent son fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. Pour contester le refus de l’autorité territoriale de lui accorder le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence, Mme A… se prévaut de ce que ses fonctions ne peuvent être exercées en télétravail et de l’impossibilité pour son fils né en 2014 de fréquenter l’école compte tenu de sa vulnérabilité particulière à la covid-19 du fait de la maladie handicapante dont il souffre. Alors que la décision en litige recense les diverses possibilités offertes par la législation pour régulariser sa situation administrative, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 dont les dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires, ni de celles de la circulaire du ministre de la transformation et de la fonction publiques du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et établissements publics de l’Etat ou de de la circulaire du 14 septembre 2020 du ministre de l’Education nationale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des nécessités du service et alors que l’intéressée a pu bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence à compter du mois de novembre 2020, le refus de prolonger cette autorisation au-delà du 8 décembre 2021 ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce qu’une telle erreur aurait été commise et de l’erreur de droit dont résulterait la décision en litige doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2021 et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Simone de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Aide
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Égalité de traitement ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- État
- Agrément ·
- Taxi ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Formation continue ·
- Stagiaire ·
- Transport public ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Finances
- Incendie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Village ·
- Expert ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Bangladesh ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Mayotte ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Convention internationale
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Véhicule électrique ·
- Construction ·
- Création ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Réel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Protection ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.