Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2300726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, sous le n° 2300726, Mme F… épouse E…, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 12 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée le 10 mars 2023.
II – Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, sous le n° 2300727, M. A… E…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 12 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée le 10 mars 2023.
Mme B… épouse E… et M. E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 avril 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. C… a donné lecture de ses rapports, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme B… épouse E…, ressortissants albanais nés en 1981 et 1991, sont entrés en France en mai 2022. Ils ont chacun présenté une demande d’asile, qui ont été rejetées le 28 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 12 janvier 2023, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. M. et Mme E… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 13 juillet 2022, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Cette délégation n’étant pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement de la préfète, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’un tel empêchement ne serait pas démontré. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés très récemment en France, moins d’un an avant les décisions en litige. Si Mme B… épouse E… fait état de la présence en France de sa mère, celle-ci a fait l’objet, le même jour, d’une mesure d’éloignement. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que l’enfant du couple quitte le pays avec ses parents, ni à ce que la vie familiale se poursuive en Albanie. Dans ces conditions, les décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Elles ne sont pas, non plus, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
6. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. E… soutient que son père ayant commis un meurtre en 1985, il fait l’objet, de même que son épouse et d’autres membres de sa famille, de menaces répétées, dans un contexte de vendetta. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément probant et ne font état au demeurant d’aucun fait précis récent justifiant la réalité des risques qu’ils indiquent encourir en Albanie. Par suite, et alors que leurs demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 12 janvier 2023 de la préfète de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… épouse E… et M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse E…, à M. A… E… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. C…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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