Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne du 30 mai 2024 lui accordant la remise partielle de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 529,88 euros, ramenant celui-ci à 764,94 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 764,94 euros ;
3°) de procéder au calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité à compter de janvier 2024 en tenant compte d’une plus-value de 7 965 euros impactée sur le seul premier trimestre 2024.
Elle soutient que :
- la dette résulte de la plus-value immobilière de 12 484 euros réalisée en 2022 suite à la vente d’un bien qu’elle possédait avec son compagnon et alors qu’elle n’a perçu effectivement que 7 965 euros, la somme a été réinvestie dans l’acquisition d’un autre bien immobilier qui a été revendu à perte suite à leur séparation ; le montant de la plus-value a été retenu à la fois pour le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité puis au titre de l’argent placé déclaré chaque trimestre ;
- elle ne reflète pas sa situation actuelle alors qu’elle est seule avec un enfant à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le Département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de motivation en droit des moyens exposés ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Crosnier a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la réception des ressources transmises par les services fiscaux pour 2022 et au regard de la différence entre les ressources enregistrées par ces derniers et celles déclarées par Mme A… trimestriellement pour bénéficier du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a diligenté un contrôle à l’issue duquel la requérante s’est vue réclamer un indu au titre du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2023 à mars 2024. Mme A… a sollicité l’effacement de la dette et par une décision du 30 mai 2024, la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 50 % de l’indu, ramenant celui-ci à 764,94 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision, de la décharger de cette somme et de procéder au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité à compter du mois de janvier 2024.
Sur la contestation de l’indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». L’article R. 262-11 du même code dresse la liste des ressources n’entrant pas en compte dans la détermination du montant du RSA. Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ». Aux termes enfin de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui se prévaut d’une erreur, n’a pas déclaré d’argent placé pour l’année 2022 et, pour l’année 2023 a seulement déclaré le montant de ses capitaux et non le montant des intérêts perçus pour le produit de ses placements à savoir, un montant total de 593,82 euros au titre de l’année 2022 pour ses livrets d’épargne populaire, de développement durable et solidaire et livret A, et de 1 269,61 euros pour les mêmes livrets au titre de l’année 2023. Contrairement à ce que soutient Mme A…, il n’a pas été tenu compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité, de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d’un bien en 2022. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales était fondée à réclamer à Mme A… les sommes versées à tort au titre du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions aux fins de calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité à compter du mois de janvier 2024 :
5. D’une part, comme il a été dit au point précédent, il n’a pas été tenu compte de la plus-value immobilière réalisée en 2022 dans le calcul des droits à prestations sociales, y compris au titre du premier trimestre 2024. D’autre part, les intérêts produits par les placements financiers de la requérante pour le dernier trimestre 2023 devaient nécessairement être retenus dans le calcul des droits à prestations pour la période du premier trimestre 2024. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément, la requérante ne démontre pas, au regard de ses ressources réelles, qu’elle pourrait ouvrir droit au revenu de solidarité active et à la prime d’activité au titre du premier semestre 2024.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions, tenant d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
8. En l’espèce, si la requérante soutient que sa situation s’est modifiée étant désormais seule avec un enfant à charge, elle ne soutient ni même n’allègue, alors que la caisse d’allocations familiales, tenant compte de sa situation particulière lui a déjà accordé la remise de 50 % des sommes réclamées, que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser le solde d’un montant de 764,94 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Haute-Vienne et au ministre du travail et des solidarités. Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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