Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2505395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 février, 11 mars et 3 juin 2025, M. B D, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a méconnu son droit d’être entendu ;
— il méconnait les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Oukhelifa, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien est né le 31 octobre 1991 et est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa C le 18 février 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre sa décision. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs de l’arrêté qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5.En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition, que M. D a été mis en mesure de faire valoir ses observations et de faire connaitre, de manière utile et effective son point de vue au cours de son audition par les services de police. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit par suite être écarté.
6.En cinquième lieu, aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale : " Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : – qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; / – ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; / – ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; / – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; / – ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. / Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens () « . Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / () / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () "
7.Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. D a été contrôlé, en application des dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8.En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné au regard du but poursuivi et de sa situation professionnelle et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour et que le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, sans être contesté sur ce point, que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant domicilié à l’Association pour la réinsertion et l’encadrement des migrants de Côte d’Ivoire (AREMCI). Par ailleurs, M. D est célibataire, sans charge d’enfants et ne justifie d’aucun contrat de travail ni d’aucun bulletin de salaire. Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’obligation de quitter le territoire ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9.D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
10.En l’espèce, M. D déclare être entré en France le 19 février 2023, qu’il dispose d’une résidence stable et effective et se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français. Toutefois et ainsi qu’il l’a été expliqué au point 8, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être démuni d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses trente-deux ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen doit donc être écarté.
11.D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; () ".
12.Si M. D se prévaut des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité, il ne produit aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations citées au point 11. Ce moyen doit donc être écarté.
13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président rapporteur ;
— M. Cicmen, premier conseiller ;
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505395/6-3
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