Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 janv. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Domingues, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés en date du 30 décembre 2024 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit du territoire pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence durant 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ainsi qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » à son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa propre demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers en tension durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle l’oblige à quitter le territoire national avec au surplus une interdiction d’y revenir pendant un an alors que sa femme et ses deux enfants sont installés sur le territoire national et que son épouse attend un enfant pour le mois de mars 2025 ;
— les autres décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Campoy, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Campoy, assisté de Mme Berland, greffière d’audience ;
— les observations de Me Domingues, représentant M. A, qui indique que ce dernier comprend la langue française et que sa belle-sœur, également présente, lui sert d’interprète, et qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête, ainsi que les déclarations de M. A qui confirme qu’il a bien effectué un aller et retour à destination de l’Albanie au cours de l’été 2024 pour y visiter sa famille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 15 mars 1992, est, selon ses déclarations, entré en France le 7 octobre 2022 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, tous de nationalité albanaise. Les demandes d’asile du couple ont été rejetées par deux décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 3 août 2023. Le 22 mai 2023, le couple a fait l’objet de deux mesures d’éloignement assorties d’interdictions de retour sur le territoire français d’un an. M. A a quitté la France le 14 août 2024 mais y est revenu le 25 août suivant, en méconnaissance de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet. Entretemps, il avait sollicité, le 14 juin 2024, la délivrance d’une carte de séjour « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date du 30 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, l’a interdit du territoire pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence durant 45 jours. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ».
3. Si M. A se prévaut de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité de la préfète des Deux-Sèvres un titre de séjour sur le fondement de cet article et il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale aurait examiné sa demande au regard de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. M. A n’est entré sur le territoire français que le 7 octobre 2022. Il y est revenu irrégulièrement en méconnaissance de l’interdiction de retour d’un an dont il faisait l’objet. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir développé en France des liens particuliers avec d’autres personnes que son épouse, qui est également en situation irrégulière, et leurs deux enfants, tous deux de nationalité albanaise et donc susceptibles d’accompagner leurs parents en cas d’exécution forcée des mesures d’éloignement dont ces derniers font l’objet. S’il prétend que son épouse accouchera de leur troisième enfant au mois de mars 2025, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle au refus de titre de séjour qui lui a été opposé au cours du mois de décembre 2024 alors que son épouse pouvait encore parfaitement regagner son pays d’origine et qui ne fait, en toute hypothèse, aucunement obstacle à ce que, le cas échéant, cette dernière demeure momentanément en France pour y accoucher. M. A n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Albanie où il a vécu la majorité de son existence et où demeure encore sa mère. La circonstance que l’intéressé justifie en France d’une ancienneté de travail depuis plus de douze mois dans un métier en tension n’est pas, à elle seule, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, d’autant plus qu’il exerce cet emploi dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce en estimant que la demande de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il y a eu, par adoption des motifs mentionnés au point 5 du présent jugement, de rejeter le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
8. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres, lui a refusé un titre de séjour.
Sur les surplus des décisions attaquées :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que les autres décisions attaquées seraient illégales du fait de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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