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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… pour l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 janvier 2025.
Par une ordonnance n° 2500239 du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à hauteur de 350 euros au profit de Mme A… et, a modifié l’ordonnance n°2410335 du 31 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision, dans la mesure où elle a délivré à Mme A… un rendez-vous en date du 3 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2410335 du 31 décembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2500239 du 13 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
La préfète de l’Isère justifie avoir délivré à Mme A… un rendez-vous le 3 février 2026 à 9h00 afin qu’elle effectue sa demande d’asile. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024. Il y a lieu dans ces circonstances de supprimer l’astreinte. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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