Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2202897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2022, N° 2122421/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2122421/12-1 du 8 février 2022, enregistrée le 25 févier 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2202897, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par M. I E et ses enfants Mme W S, M. Z E et Mme AE E, ces deux derniers étant devenus majeurs en cours d’instance et l’ayant reprise en leur nom propre.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 2021, des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 novembre 2024, le 23 novembre 2024 et le 25 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024, les consorts E et S représentés par Me Bisalu, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 492 952,15 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge fautive de leur épouse et mère AK S J par l’hôpital Louis Mourier, ayant conduit à son décès le 7 mai 2018, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande de contre-expertise de l’AP-HP ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’hôpital Louis Mourier a commis une erreur de diagnostic et des manquements dans l’organisation du service lors de la prise en charge de AK S J par le service d’accueil des urgences le 6 mai 2018 ;
— ces manquements, qui sont de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, ont fait perdre une chance de survie de 100 % à AK S J, décédée d’un hématome sous-dural aigu le 7 mai 2018 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
— l’AP-HP doit être condamnée à verser, en réparation des préjudices subis du fait de cette prise en charge fautive, un montant total de 492 952,15 euros résultant des sommes de :
. 200 000 euros au titre de la perte de chance de survie de AK S J qui peut être assimilée à son angoisse de mort imminente, à leur verser en leurs qualités d’ayants-droits ;
. 10 815 euros en remboursement des frais d’obsèques, de funérailles et de caveau ;
. pour M. I E : la somme de 123 122,87 euros, en sa qualité de victime indirecte, dont 40 000 euros au titre de son préjudice moral, 68 008,80 euros au titre de son préjudice économique et 15 114,07 euros au titre de la perte de participation aux charges et des troubles dans les conditions d’existence ;
. pour Mme V S : la somme de 48 435,52 euros, en sa qualité de victime indirecte, dont 40 000 euros au titre de son préjudice moral et 8 436,52 euros au titre de son préjudice économique ;
. pour Mme AG E : la somme de 53 707,72 euros, en sa qualité de victime indirecte, dont 40 000 euros au titre de son préjudice moral et 13 707,72 euros au titre de son préjudice économique ;
. pour M. Z E : la somme de 56 871,04 euros, en sa qualité de victime indirecte, dont 40 000 euros au titre de son préjudice moral et 16 871,04 euros au titre de son préjudice économique ;
— une nouvelle expertise médicale ne présenterait pas de caractère utile, celle versée au dossier étant claire et dépourvue de contradiction.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 7 novembre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut :
1°) à titre principal à ce que soit ordonnée une contre-expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à une perte de chance d’éviter le décès de la victime devant être fixée à 50 % et à ce que les demandes formulées par les requérants au titre de la réparation de leurs préjudices et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— l’expertise du Dr K et celle du Dr M, médecin conseil de la famille, sont entachées de contradictions ;
— l’insuffisante prise en compte des antécédents de AK S J lors de son passage au service d’accueil des urgences de l’hôpital Louis Mourier le 6 mai 2018 n’est pas contestée ;
— le taux de mortalité de la pathologie dont souffrait AK S J étant de 37 %, le taux de perte de chance de survie retenu ne peut être supérieur à 50 % ;
— la perte de chance de survie n’est pas un préjudice indemnisable.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de Paris et des Hauts-de-Seine, qui n’ont pas produit d’observation.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction fixée à ce jour a été reportée au 2 décembre 2024.
II. Par une requête n°2308149 enregistrée le 10 juin 2023, M. I E et ses enfants majeurs Mme W S, M. Z E et Mme AE E, représentés par Me Bisalu, demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser à titre de provision la somme totale de 160 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge fautive de leur épouse et mère AK S J par l’hôpital Louis Mourier, ayant conduit à son décès le 7 mai 2018, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’hôpital Louis Mourier a commis une erreur de diagnostic et des manquements dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP lors de la prise en charge de AK S J par le service d’accueil des urgences le 6 mai 2018 ;
— ces manquements ont fait perdre une chance de survie de 100% à AK S J, décédée d’un hématome sous-dural aigu le 7 mai 2018 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
— il en résulte pour eux des préjudices d’un montant total de 492 952,15 euros en leurs qualités d’ayants-droits et de victimes indirectes ;
— l’obligation de l’AP-HP à leur égard n’étant pas sérieusement contestable, elle doit leur verser une somme de 40 000 euros chacun à titre de provision.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à une perte de chance d’éviter le décès de la victime devant être fixée à 60 %, à ce que les demandes de provision formulées par les requérants au titre de la réparation de leurs préjudices soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
— l’expertise du Dr K et celle du Dr M, médecin conseil de la famille, sont entachées de contradictions ;
— à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable ;
— l’insuffisante prise en compte des antécédents de AK S J lors de son passage au service d’accueil des urgences de l’hôpital Louis Mourier le 6 mai 2018 n’est pas contestée ;
— le taux de mortalité de la pathologie dont souffrait AK S J étant de 37%, le taux de perte de chance de survie retenu doit être limité à 60% ;
— la perte de chance de survie n’est pas un préjudice indemnisable.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de Paris et des Hauts-de-Seine, qui n’ont pas produit d’observation.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 9 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête en référé provision était susceptible de faire l’objet d’un non-lieu dès lors que le jugement à intervenir au fond dans la requête n° 2202897 doit statuer sur les conclusions indemnitaires présentées au même titre.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
III. Par une requête n°2206873 enregistrée le 3 mai 2022, M. N J R, Mme F S, M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme P S AI, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S, représentés par Me Kalambay Ndaya, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 441 120 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge fautive de leur fille et sœur AK S J par l’hôpital Louis Mourier, ayant conduit à son décès le 7 mai 2018, majorée des intérêts à partir du 18 juin 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens, et notamment de mettre à sa charge les frais d’expertise d’un montant de 1 950 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’hôpital Louis Mourier a commis une erreur de diagnostic et des manquements dans l’organisation du service lors de la prise en charge de AK S J par le service d’accueil des urgences le 6 mai 2018 ;
— ces manquements, qui sont de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, ont fait perdre une chance de survie de 100 % à AK S J, décédée d’un hématome sous-dural aigu le 7 mai 2018 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
— l’AP-HP doit être condamnée à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait de cette prise en charge fautive, un montant total de 441 120 euros résultant de la somme de :
. un montant 200 000 euros au titre de la perte de chance de survie de AK S J, à leur verser en leurs qualités d’ayants-droits ;
. pour M. N J R et Mme F S, parents de la victime, la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
. pour M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme P S AI, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S, demi-frères et sœurs de la victime, la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à ce que sa responsabilité soit limitée à une perte de chance d’éviter le décès de la victime devant être fixée à 60 %, à ce que les sommes réclamées par les parents de la victime soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que :
— les manquements dans la prise en charge de AK S J ne sont pas contestés ;
— le taux de mortalité de la pathologie dont souffrait AK S J étant de 37 %, le taux de perte de chance de survie retenu doit être limité à 60 % ;
— la perte de chance de survie n’est pas un préjudice indemnisable ;
— les demi-frères et sœurs de la défunte n’apportent pas de preuve de communauté de vie et affective avec celle-ci de son vivant.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de Paris et des Hauts-de-Seine, qui n’ont pas produit d’observation.
IV. Par une requête n°2409550 enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet 2024, 15 juillet 2024, 18 juillet 2024 et le 27 janvier 2025, M. N J R, Mme F S, M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme P S AI, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S, représentés par Me Kalambay Ndaya, demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser à titre de provision la somme totale de 266 120 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge fautive de leur fille et sœur AK S J par l’hôpital Louis Mourier, ayant conduit à son décès le 7 mai 2018, majorée des intérêts à partir du 18 juin 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens, et notamment de mettre à sa charge les frais d’expertise d’un montant de 1 950 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes fondements et moyens que dans la requête n°2206873 susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à une perte de chance d’éviter le décès de la victime devant être fixée à 60 % et à ce que les demandes de provision et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle invoque les mêmes fondements et moyens que dans la requête n°2206873 susvisée.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de Paris et des Hauts-de-Seine, qui n’ont pas produit d’observation.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 9 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête en référé provision était susceptible de faire l’objet d’un non-lieu dès lors que le jugement à intervenir au fond dans la requête n° 2206873 doit statuer sur les conclusions indemnitaires présentées au même titre.
Vu :
— le rapport de l’expert enregistré le 17 mars 2021 ;
— l’ordonnance n°1910818-2004327, en date du 1er avril 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 950 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Code Civil ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bisalu, représentant les requérants des requêtes n°2202897 et 2308149, et de Me Kalambay Ndaya, représentant les requérants des requêtes n°2206873 et 2409550.
Considérant ce qui suit :
1. AK S J s’est rendue au service d’accueil des urgences (SAU) de l’hôpital Louis Mourier, établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), une première fois à la fin du mois d’avril 2018 puis, quelques jours plus tard, le 6 mai 2018 à 0 heure 15, pour des céphalées inhabituelles avec vomissements. Le diagnostic alors posé a été celui d’une migraine et la patiente a été renvoyée à domicile avec des antalgiques à 3 heures 30. Le 7 mai 2018 vers 20 heures, elle a été trouvée somnolente chez elle, ce qui a motivé un appel du service d’aide médicale urgente qui l’a trouvée dans un coma profond avec un score de Glasgow à 3 et une mydriase bilatérale aréactive. Elle a alors été transportée au service de neurochirurgie à l’hôpital de la Pitié Salpetrière où un scanner cérébral réalisé en urgence a permis de révéler la présence d’un hématome sous dural aigu du côté droit. Aucune indication chirurgicale n’a alors été retenue, la patiente se trouvant déjà dans un état de mort cérébrale. Le juge des référés de ce tribunal, saisi par les proches de la victime, a ordonné une expertise confiée au Dr K, anesthésiste réanimateur, par une ordonnance n°1910818-2004387 du 21 septembre 2020. L’expert, qui a remis son rapport le 17 mars 2021, a estimé que les fautes commises par l’hôpital Louis Mourier avaient causé le décès de AK S J.
2. Par un courrier du 28 juillet 2021, reçu le 20 juillet 2021, le conjoint de la défunte, M. I E et ses enfants Mme W S, M. Z E et Mme AE E, ces deux derniers étant devenus majeurs en cours d’instance et l’ayant reprise en leur nom propre, ont saisi l’AP-HP d’une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 13 juin 2021, reçu le 18 juin 2021, M. N J R et Mme F S, parents de la défunte, et ses demi-frères et sœurs, M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme P S AI, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S ont également saisi l’AP-HP d’une demande indemnitaire préalable. Ces demandes sont restées sans réponse.
3. Par la requête n°2202897 susvisée, le conjoint et les enfants de la victime, les consorts E et S, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 492'952,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de AK S J ayant causé son décès. Par la requête n°2206873 susvisée, les parents et frères et sœurs de la victime, les consorts J R et S et autres, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 442 120 euros en réparation des préjudices subis de ce fait.
4. Par la requête n°2308149 susvisée, les consorts E et S demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 160 000 euros à titre de provision et, par la requête n°2409550 susvisée, les consorts J R et S et autres, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 160 000 euros à ce même titre, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2202897, 2308149, 2206873 et 2409550, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
I-Requêtes n° 2202897 et 2206873 :
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la faute :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr K, que AK S J s’est rendue une première fois aux urgences de l’hôpital Louis Mourier pour des céphalées inhabituelles avec vomissements fin avril 2018, et une seconde fois le 6 mai 2018. L’expert relève que le compte-rendu de son passage aux urgences ne mentionne pas les antécédents de la patiente ni ses éventuels traitements en cours, les rubriques étant laissées vides, ce qui laisse croire à une absence d’interrogatoire sur ces deux points. Or, AK S J présentait des antécédents médicaux lourds, avec notamment la pose d’une valve mitrale mécanique en 2006, et était pour cette raison sous traitement anti-coagulant, l’expert relevant d’ailleurs que « la patiente présentait une cicatrice de sternotomie qui aurait dû alerter le praticien ». Selon le Dr K, devant le tableau clinique de AK S J présentant des céphalées inhabituelles et un traitement anticoagulant, l’hôpital Louis Mourier aurait dû faire pratiquer un scanner cérébral en urgence. Selon les recommandations françaises pour la prise en charge des céphalées en urgence produites par l’AP-HP en défense : « Face à une céphalée inhabituelle présente ou aggravée depuis moins de 7 jours, une imagerie cérébrale doit être réalisée dans un délai rapide à la recherche d’un processus expansif intracrânien ou d’une cause vasculaire (accord d’experts) ». Selon le Dr K, la réalisation de cet examen aurait pu permettre de diagnostiquer l’hématome sous-dural droit dont AK S J souffrait et de l’opérer à bref délai, ce qui aurait permis de lui sauver la vie, cet expert concluant : « Lorsque la patiente a été vue à l’hôpital Louis Mourier, la réalisation d’un scanner permettait le diagnostic d’hématome sous dural et devait orienter d’emblée la patiente en neurochirurgie (Grande Garde). Il fallait antagoniser l’anticoagulant pour pouvoir opérer la patiente et vu le délai entre la sortie 3h32, l’intervention du SAMU au domicile vers 20h, et l’admission en neurochirurgie, on peut légitimement penser que la patiente opérée précocement aurait eu une autre évolution. La perte de chance de vivre est de 100 % pour le Docteur M et nous-même. » Le Dr M, rhumatologue, a émis à la demande la famille un certificat médical circonstancié du 21 mars 2019, qui avait été adressé aux experts dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, dans lequel il rejoint l’analyse du Dr K. L’AP-HP ne conteste pas les fautes commises et fait seulement valoir que le pronostic de la pathologie dont souffrait AK S J était très péjoratif, en relevant que l’expert lui-même reconnaît que, même si une chirurgie avait été pratiquée, il n’y avait pas de certitude sur l’évolution de la patiente. Cet établissement demande seulement la limitation de sa responsabilité à un taux de perte de chance de 50 % ou de 60 %, selon les mémoires en défense produits. Dans ces conditions, les manquements commis par l’hôpital Louis Mourier lors de la prise en charge le 6 mai 2018 de AK S J, qui présentait des céphalées inhabituelles, par l’omission de recherche de ses antécédents et ses traitements en cours et de faire pratiquer un examen d’imagerie cérébrale en urgence, qui ont conduit à un diagnostic erroné de migraine alors que l’intéressée souffrait d’un hématome sous dural qui aurait dû être opéré en urgence, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne la perte de chance d’échapper au dommage subi :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Si l’expertise du Dr K, diligentée par le tribunal, conclut que les fautes commises par l’AP-HP doivent être regardées comme ayant causé de manière directe et certaine le décès de AK S J, il reconnaît néanmoins des incertitudes sur l’évolution post-opératoire de la patiente dans l’hypothèse où celle-ci aurait été opérée « à temps », indiquant que « rien ne permet d’affirmer que, en post-opératoire il n’y aurait pas eu de problèmes avec la valve biomécanique du fait de la suspension des anticoagulants » et évoquant la possibilité de séquelles. En outre, si l’expert retient une « perte de chance de 100% de n’avoir pu être opérée pour évacuation de l’hématome », il ne précise pas la probabilité résiduelle de décès de l’hématome dont souffrait la victime, même prise en charge de manière adaptée, et souligne que « sur l’évolution ultérieure post-opératoire (), il est plus difficile d’affirmer que selon l’horaire de sa prise en charge, elle n’aurait pas présenté de séquelles dans son évolution ». Dans sa note médico-légale en date du 29 mars 2021, pièce versée à l’instance par les requérants, le Dr B A, médecin conseil de la famille de la défunte, conclut de sa revue de bibliographie que la mortalité d’un hématome sous-dural sous anti-coagulant, dont souffrait AK S J, opéré dans de bonnes conditions, est de 20 %. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 80 % le taux de perte de chance d’échapper au dommage qui est imputable aux fautes commises par l’AP-HP.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
10. D’une part, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
11. D’autre part, le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. En revanche, la perte de chance de survivre ne constitue pas un tel droit dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
12. En l’espèce, les requérants doivent être regardés comme demandant l’indemnisation, en leur qualité d’ayants-droits, tant du préjudice de perte de chance de survie de leur proche décédée, que de l’angoisse de mort imminente que celle-ci a ressentie dans les heures précédant son décès, en raison des manquements commis par l’AP-HP.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que AK S J souffrait de céphalées avec vomissements depuis plusieurs jours lorsqu’elle s’est rendue pour la seconde fois au SAU de l’hôpital Louis Mourier le 6 mai 2018 à 0 heures 15. Son état a par la suite poursuivi sa dégradation entre sa sortie de l’hôpital le même jour au petit matin et le lendemain soir, où elle a été retrouvée dans un coma profond. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’angoisse de mort imminente que AK S J a pu ressentir pendant ces quarante heures d’un état agonisant en le fixant à une somme de 7 500 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance, le montant devant être mis à la charge l’AP-HP à ce titre est de 6 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices économiques :
14. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’en l’absence de manquements fautifs, AK S J aurait survécu à son hématome sous dural aigu. Il y a dès lors lieu d’indemniser M. I E, qui était plus âgé que son épouse, des pertes de revenus générées par le décès de son épouse pour la durée de sa propre espérance de vie, ainsi que les enfants de la défunte, mineurs au moment des faits, jusqu’à leurs vingt-cinq ans.
16. Il résulte de l’instruction qu’à la date de son décès, AK S J travaillait comme hôtesse de caisse à plein temps pour la même société depuis juillet 2012, par un contrat à durée indéterminée qui prévoyait une rémunération approximativement égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, s’élevant à 1 173,60 euros net. Il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment des avis d’imposition sur les revenus sur les années 2015 et 2016 ainsi que des bulletins de paie de 2017 et 2018 versés à l’instance par la requérante, que les revenus de AK S J n’étaient pas constants et que sa rémunération annuelle moyenne au cours des trois années précédant son décès, entre mai 2015 et avril 2018, peut être évaluée à 4 651,89 euros. M. I E ayant déclaré un revenu nul au cours de cette période, les revenus de AK S J constituait l’intégralité des revenus du foyer, dont il convient de déduire, dès lors que ce foyer comportait trois enfants mineurs à la date du décès de la victime, 15 % pour la part de consommation personnelle de celle-ci. Les revenus du foyers postérieurs à cette date ne peuvent être pris en considération dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. I E n’a repris un emploi que plusieurs mois plus tard, en août 2018, en conséquence du décès de son épouse. La perte de revenus des proches de AK S J peut dès lors être évaluée à 3 954,11 euros par an. Né le 24 septembre 1954, M. X était âgé de 63 ans à la date du décès de son épouse. En application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, avec un taux d’actualisation de 0 %, le coefficient applicable est de 23,334. Il en résulte que le préjudice économique capitalisé du foyer s’élève à la somme de 92 265 euros. Après application du taux de perte de chance de 80 %, la somme devant être mise à la charge de l’AP-HP au titre du préjudice économique des proches survivants peut être fixée à la somme de 73 812 euros.
17. Le préjudice économique de chacun des trois enfants, tous mineurs au moment du décès de leur mère, et lié à la perte des revenus de leur mère, doit être calculé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, compte tenu d’une part d’autoconsommation respective de 15 %. Les préjudices économiques de Mme V S, née le 12 juin 2000, de M. AB né le 31 janvier 2002 et de Mme AG E, née le 13 mars 2005, s’élèvent respectivement, après prise en compte du taux de perte de chance défini au point 9, à 3 970 euros, 4 483 euros et 6 076 euros. Il en résulte que le préjudice économique indemnisable de M. I E s’élève, quant à lui, après déduction de ces sommes, à la somme de 59 284 euros.
S’agissant des frais de funérailles et de caveau :
18. M. I E, conjoint de la défunte, justifie avoir réglé des frais de funérailles d’un montant total de 5 815 euros (facture d’Améthyste Internationale en date du 14 mai 2018) et des frais de caveau d’un montant total de 5 000 euros (facture de la société Thoin en date du 9 juillet 2020). Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de fixer le montant d’indemnisation dû à M. I E en réparation de ce chef de préjudice à la somme de 8 652 euros.
S’agissant des frais de médecin conseil :
19. Pour justifier de leurs frais de médecin conseil, les requérants versent à l’instance plusieurs notes d’honoraires du Dr M ayant pour objet l’assistance médico-légale relativement au décès de AK S J comportant deux notes réglées par Mme P S du 21 janvier 2020 d’un montant de 300 euros et du 9 février 2020 d’un montant de 1 200 euros et une note réglée par M. N J en date du 13 mars 2019 d’un montant de 240 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à ce titre la somme de 1 500 euros à Mme P S et la somme de 240 euros à M. N J, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices d’affection :
20. L’ensemble des requérants indique avoir subi un préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence en lien avec le décès de AK S J, leur fille, mère ou sœur.
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de son décès, AK S J résidait avec son époux et ses trois enfants mineurs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de ceux-ci, M. I E, Mme V S, M. Z E et Mme AG E, en l’évaluant à la somme de 30 000 euros chacun. Ils ont donc droit chacun, après application du taux de perte de chance de 80 %, au versement par l’AP-HP d’une indemnité à ce titre de 24 000 euros.
22. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. N J R et Mme F S, parents de AK S J, en l’évaluant à la somme de 7 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, l’indemnité totale qui est due à chacun d’entre eux à ce titre par l’AP-HP s’élève à la somme de 6 000 euros.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les autres requérants sont les demi-frères et sœurs de la victime et que la famille se réunissait à occasions régulières sans toutefois que ne soient apportés de détails sur les liens qu’entretenait la défunte avec chacun des membres de sa fratrie de manière particulière. Dans ces condition, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des demi-frères et sœurs de AK S J en l’évaluant à la somme de 4 000 euros chacun. Après application du taux de perte de chance, l’indemnité qui est due par l’AP-HP à chacun d’eux à ce titre doit être fixée à 3 200 euros.
S’agissant des préjudices de perte de participation aux charges et de troubles dans les conditions d’existence :
24. En l’absence de toute précision sur ces postes de préjudices, la demande d’indemnisation de M. I E à ce titre ne peut qu’être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 6 000 euros à la succession de AK S J, la somme de 91 936 euros à M. X, la somme de 27 970 euros à Mme V S, la somme de 30 076 euros à Mme AG E, la somme de 28 483 euros à M. Z E, la somme de 6 240 euros à M. N J R, la somme de 6 000 euros à Mme F S, la somme de 4 700 euros à Mme AD, et les sommes de 3 200 euros à chacun des autres frères et sœurs de la défunte M. AC, Mme T J R, Mme C J R, M. AA, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
27. Les requérants de la requête n°2206873 demandent que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à ces demandes à compter du 18 juin 2021, date de réception par l’AP-HP de leur demande d’indemnisation préalable.
28. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
29. La capitalisation des intérêts a été demandée par ces mêmes requérants le 3 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise confiée au Dr K, liquidés et taxés à la somme de 1 950 euros par ordonnance n°1910818-2004327, en date du 1er avril 2021, à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme totale de 2 500 euros à verser à M. I E, Mme W S, M. Z E et Mme AF, d’une part, et la somme totale de 2 500 euros à verser à M. N J R, Mme F S, M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme P S AI, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II-Requêtes n° 2308149 et 2409550 :
33. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires des requérants, leurs conclusions à fin d’octroi d’une provision présentées dans les requêtes n° 2308149 et 2409550 sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter toutes les autres conclusions des parties présentées dans ces requêtes et notamment celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de provision des requêtes nos 2308149 et 2409550.
Article 2 : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la succession de AK S J la somme de 6 000 euros.
Article 3 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 91 936 euros à M. I E
Article 4 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 27 970 euros à Mme V S.
Article 5 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 30 076 euros à Mme AG E.
Article 6 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 28 483 euros à M. AB.
Article 7 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 6 240 euros à M. N J R.
Article 8 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 6 000 euros à Mme F S.
Article 9 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 4 700 euros à Mme P S AI.
Article 10 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 3 200 euros chacun à M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S.
Article 11 : Les sommes versées à M. N J R, Mme F S, M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme P S AI, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 12 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 950 euros sont mis à la charge de l’AP-HP.
Article 13 : L’AP-HP versera la somme totale de 2 500 euros à M. I E, Mme W S, M. Z E et Mme AE E, et la somme totale de 2 500 euros à M. N J R, Mme F S, M. H J R, Mme T J R, Mme C J R, M. J R, M. O R, Mme U AA, M. Y R, Mme P S AI, Mme Q S AH, Mme G S AJ, Mme L S et M. D S, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 :
Le présent jugement sera notifié M. I E, premier dénommé des requêtes n°2202897 et 2308149, à M. N J R, premier dénommé des requêtes n°2206873 et 2409550, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202897, 2308149, 2206873 et 2409550
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