Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2206662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2206662 enregistrée le 19 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Trélissac a accordé à M. et Mme D un permis pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées n° 324 et n°312 section BV, situées route de la Jarthe à Trélissac ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté le 17 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis de construire est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
— il est illégal dès lors qu’il a été délivré sur la base d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— il ne respecte pas la réglementation thermique ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles R. 431-5, R. 431-2 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en l’absence d’étude préalable relative à la gestion des eaux pluviales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre le permis de construire sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, M. et Mme D, représentés par Me Maginot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre le permis de construire sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
II – Par une requête n°2206663 enregistrée le 19 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Trélissac a accordé à M. et Mme D un permis de construire modificatif ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté le 19 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis de construire est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
— il est illégal dès lors qu’il a été délivré sur la base d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— il ne respecte pas la réglementation thermique ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles R. 431-5, R. 431-2 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en l’absence d’étude préalable relative à la gestion des eaux pluviales ;
— il méconnait les dispositions des articles UC 4.1/2.2 et UC 4.2/2A du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— l’autorisation de créer une terrasse bouleverse la nature du projet et aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre le permis de construire sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, M. et Mme D, représentés par Me Maginot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Par un courrier en date du 8 avril 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif délivré le 30 juin 2022 pour méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en raison de la notification à une adresse erronée des recours gracieux et contentieux formé à l’encontre du permis modificatif du 30 juin 2022.
M. C a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Amblard pour M. C, de Me Lafond pour la commune de Trélissac et de Me Maginot pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C est propriétaire d’une maison d’habitation sur un terrain situé 3 allée de la Meynie, sur la parcelle cadastrée n°143, sur la commune de Trélissac. Par arrêté du 21 mai 2021, le maire de Trélissac a accordé à M. et Mme D un permis de construire autorisant la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées n° 324 et n°312 section BV, situées route de la Jarthe à Trélissac. Par courrier du 17 août 2022, M. C a introduit un recours auprès de la commune visant à obtenir le retrait de ce permis de construire, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 30 juin 2022, la commune de Trélissac a accordé un permis de construire modificatif à M. et Mme D. Par les requêtes susvisées, M. C demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 mai 2022 et du 30 juin 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux dirigés contre ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206662 et 2206663 sont dirigées contre le même projet d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2021 accordant le permis de construire initial :
3. En premier lieu, aux termes l’article A 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté ». L’article A. 424-2 du même code prévoit que : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux : / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ".
4. En l’espèce, la décision comprend l’ensemble des informations requises par ces dispositions. Notamment l’arrêté attaqué indique le nom de la commune de Trélissac, rappelle l’objet de la demande de permis et ses caractéristiques, indique l’identité du demandeur, vise le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 421-1 et suivants ainsi que le plan local d’urbanisme applicable, mentionne les avis recueillis et comporte les informations relatives au signataire de l’arrêté. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté municipal du 3 juin 2020, le maire de la commune de Trélissac a accordé à M. Bertrand Boissière, conseiller municipal délégué chargé de l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation de fonctions et de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’urbanisme et au droit du sol. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune et reçu au contrôle de légalité le 9 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ». Il résulte des dispositions de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation que cette obligation concerne les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en litige : « () la surface à prendre en compte est égale à la surface thermique au sens de la RT, SRT, définie en annexe III. () ». Selon cette annexe III : « () La surface thermique au sens de la RT d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation, SRT, est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après déduction : () / c) Des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a expressément mentionné, dans le formulaire PCMI 14-1 de la demande de permis de construire initial déposée le 2 avril 2021, qu’a été jointe l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Cette attestation, qui a été signée par M. A et Mme B D, mentionne une valeur de la surface thermique au sens de la RT (SRT) de 157,38 m² et une valeur de la surface habitable de 135,11 m². Si le requérant conteste l’exactitude de la valeur de la surface habitable alors que le permis de construire initial prévoit une surface de plancher de 140,22 m², il n’apporte toutefois aucun élément précis établissant une erreur dans le calcul de la surface indiquée, alors que la valeur de surface habitable n’équivaut pas à la surface de plancher. En outre, l’éventuelle incidence sur le calcul de la surface thermique n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la prise en compte par le pétitionnaire de la réglementation thermique applicable au projet. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
11. En l’espèce, la parcelle sur laquelle le projet de construction est envisagé se situe dans une zone urbanisée. Il ressort de la configuration des lieux que les maisons les plus proches du terrain d’assiette du projet, construites dans des styles récents et divers, ne présentent pas de caractère homogène, que ce soit dans l’implantation des bâtiments, leur épannelage ou leurs volumes. Il ressort également des pièces du dossier que le projet consiste en une maison d’habitation de plein pied d’une surface d’emprise au sol de 140, 22 m² avec terrasse et garage sur une parcelle de 1 905 m². Le choix des matériaux se porte sur un enduit des façades avec une finition grattée pierre, des parements dans les tons pierre, des menuiseries en alu quartz et des tuiles couleurs terre de lune. Dans ces conditions, alors que le site d’implantation ne présente aucun intérêt particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait susceptible, compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques, d’y porter atteinte. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ». Enfin, selon l’article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (/ / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / () / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / () / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ".
13. En l’espèce, le projet de construction porte sur une maison d’une surface plancher de 140,22 m², de sorte que les pétitionnaires n’étaient pas tenus de recourir aux services d’un architecte en application des dispositions précitées. En se bornant à soutenir que le projet présenté ne permet pas de comprendre quelle est la surface dédiée aux éventuels buanderies et remises, le requérant n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause les déclarations de ce formulaire quant au calcul de la surface plancher. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que le permis litigieux a été adopté à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’étude des sols relative aux conditions de gestion des eaux pluviales sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
15. Enfin, le permis de construire litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale de M. C. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions en annulation de l’arrêté du 21 mai 2021 ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juin 2022 accordant un permis de construire modificatif :
17. En premier lieu, l’arrêté du 30 juin 2022 comprend l’ensemble des informations requises par les dispositions citées au point 3. Notamment, l’arrêté attaqué indique le nom de la commune de Trélissac, rappelle l’objet de la demande de permis modificatif, indique l’identité du demandeur, vise le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 421-1 et suivants ainsi que le plan local d’urbanisme applicable, mentionne les avis recueillis ainsi que le permis initial délivré le 21 mai 2021 et comporte les informations relatives au signataire de l’arrêté. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de M. Bertrand Boissière, conseiller municipal délégué chargé de l’urbanisme, pour signer l’arrêté portant permis modificatif doit être écarté comme manquant en fait.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que le permis modificatif litigieux aurait été adopté à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’étude des sols relative aux conditions de gestion des eaux pluviales ainsi que du moyen tiré de la construction illégale d’une terrasse. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. En quatrième lieu, et dès lors que le permis modificatif accordé le 30 juin 2022 consiste à la modification de la couleur des tuiles, en un rajout de deux fenêtres sur la façade garage et en la création d’un mur de stabilisation des argiles, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’absence de recours à un architecte pour établir le projet architectural doivent être écartés comme étant inopérants.
21. En cinquième lieu, et compte tenu des motifs évoqués au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dirigé contre le permis de construire modificatif qui se borne à modifier la couleur des tuiles, ajouter deux fenêtres sur la façade garage et à créer un mur de soutènement des argiles, doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article UC-4-1 / 2.2 du PLUi du Grand Périgueux: « Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ». Selon l’article UC-4-2 / 2.A de ce PLUi : « Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle. / – pour les terrains pentus ((10%), les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel afin d’éviter la formation de mouvements de terrain trop importants. La construction devra s’adapter à la topographie par des terrassements en escalier et non en une seule plate-forme. Le faîtage doit être le plus proche de la parallèle aux courbes de niveaux ».
23. Compte tenu de l’objet du permis modificatif tel que rappelé au point 21 du présent jugement qui ne prévoit aucun affouillement ou exhaussement du sol ni aucune modification de la topographie naturelle, lesquels sont prévus au permis initial, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 4-1/2.2 et UC 4-2/2A du PLUi doivent être écarté.
24. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de recul des constructions implantées en premier rang par rapport aux voies ou emprises publiques est inopérant à l’encontre du permis de construire modificatif compte tenu de son objet.
25. Enfin, le permis de construire modificatif litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale de M. C. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions en annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trélissac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser à chacun des défendeurs au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2206662 et n°2206663 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Trélissac et à M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la commune de Trélissac et à M. et Mme A D.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2206662,
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