Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 juin 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 septembre 2024
et n’a eu aucun retour de la préfecture malgré plusieurs relances ;
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que sa situation médicale est critique, souffrant d’une maladie grave qui affecte sa vue ainsi que du diabète, et qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder à des soins essentiels ; il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger en situation irrégulière ou qui souhaite renouveler un titre de séjour de pouvoir déposer sa demande dans un délai raisonnable ; la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1955, titulaire d’une carte de séjour valable du 12 août 2022 au 11 août 2024, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour .
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 2 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 11 août 2024. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de sa demande, Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation et de la gravité de son état de santé qui nécessite un traitement couteux dont elle est désormais privée. Toutefois, si elle soutient que malgré plusieurs relances effectuées par courriels elle n’a reçu aucune réponse à se demande, il résulte des éléments produits que Mme A… n’a pas déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte au demeurant des pièces produites qu’alors que le service de la DGEF l’a invitée à consulter le site internet de la préfecture de Mayotte le 27 mai dernier, la requérante qui se borne à invoquer le blocage de la préfecture par le collectif de Mayotte, ne justifie avoir effectué aucune démarche en ligne en vue d’obtenir un rendez-vous ni de l’impossibilité de se rendre à la préfecture. En outre, les documents médicaux produits se bornent à faire état de la nécessité de sa présence à Mayotte sans autres précisions utiles quant à l’urgence invoquée. Ainsi, par les seuls motifs qu’elle invoque, Mme A… ne justifie, ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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